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TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/07011


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/07011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/07011
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
681bc28fa7f269e5c2ead196

Texte de la décision

5,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/07011 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NB5U

AFFAIRE :

Madame [F] [P]

C/

S.A.R.L. PUGET CONCEPT

JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025

Grosse exécutoire :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD

Copie :
S.A.R.L. PUGET CONCEPT

délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [P]
née le 06 Mai 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. PUGET CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 28 novembre 2024, Madame [F] [P] a fait assigner la SARL PUGET CONCEPT par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.

Madame [F] [P] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la défenderesse et ordonner les restitutions réciproques ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Subsidiairement, condamner la défenderesse à la remise en état du bien à ses frais exclusifs et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- En tout état de cause, condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SARL PUGET CONCEPT n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en nullité et indemnitaire

Il résulte de l’article L. 217-3 du Code de la consommation que Le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Il résulte de l’article L. 217-8 du même Code qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il est constant comme résultant du bon de commande daté du 18 février 2023, conclu entre Madame [F] [P] et la SARL PUGET CONCEPT, que cette dernière s’obligeait à la livraison d’un salon de type « Arrow », comprenant un « bâtard deux places droit ». Il est également constant que Madame [F] [P] a contracté en qualité de consommateur, la SARL PUGET CONCEPT ayant la qualité de professionnel.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable daté du 20 février 2024 que l’assise gauche du bâtard droit « s’enfonce de manière importante sous le poids et n’a manifestement pas la même résistance d’assise », constituant un « désordre manifeste » selon l’expert.

En conséquence, il résulte de ces éléments que la SARL PUGET CONCEPT a manifestement manqué à l’obligation légale de délivrance conforme qui lui incombait.

Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat litigieux et d’ordonner les restitutions réciproques dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu par ailleurs, au vu de la durée de l’immobilisation du salon et de l’inertie de la défenderesse dans ses échanges avec Madame [F] [P], de condamner la SARL PUGET CONCEPT à verser à Madame [F] [P] la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SARL PUGET CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL PUGET CONCEPT à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité du contrat résultant du bon de commande daté du 18 février 2023, conclu entre Madame [F] [P] et la SARL PUGET CONCEPT portant sur un salon de type « Arrow » ;

ORDONNE les restitutions réciproques des parties ;

CONDAMNE la SARL PUGET CONCEPT à payer à Madame [F] [P] la somme de 5.500 euros à titre de restitution ;

DIT que la reprise du salon « Arrow » au domicile de Madame [F] [P] se fera aux frais exclusifs de la SARL PUGET CONCEPT ;

CONDAMNE la SARL PUGET CONCEPT à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL PUGET CONCEPT à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL PUGET CONCEPT aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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