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TJ 83137, 6 mai 2025, RG 25/01482


Vérifier : TJ 83137, 6 mai 2025, RG 25/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/01482
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
681bc294a7f269e5c2ead21e

Texte de la décision

8,416 caractères

N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVZ

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 06 Mai 2025

N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVZ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 32], situé [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA ESTUBLIER, dont le siège social est [Adresse 6]
et
Monsieur [OB] [PR], né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 57] et Madame [YP] [SG], née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 48], demeurant ensemble [Adresse 38]
et
Monsieur [NS] [XY], né le [Date naissance 18] 1995 à [Localité 56] et Madame [ID] [ZI], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 61], demeurant ensemble [Adresse 34]
et
Monsieur [PH] [CM], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 62], demeurant [Adresse 32]
et
Mademoiselle [N] [WD], née le [Date naissance 20] 1981 à [Localité 62], demeurant [Adresse 54]
et
Madame [D] [T], née le [Date naissance 43] 1967 à [Localité 53], demeurant [Adresse 42].
et
Monsieur [AH] [KJ], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 52] et Madame [CW] [R], née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 51], demeurant ensemble [Adresse 39]
et
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 24] 1984 à [Localité 60] et Madame [RA] [WV], née le [Date naissance 23] 1984 à [Localité 56], demeurant ensemble [Adresse 46]
et
Monsieur [XX] [B], né le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 58] et Madame [HI] [W] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 62], demeurant ensemble [Adresse 33]
et

Monsieur [OK] [S], né le [Date naissance 26] 1970 à [Localité 50], demeurant [Adresse 28]
et
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 37] 1987 à [Localité 47] et Madame [JH] [DO], née le [Date naissance 22] 1990 à [Localité 53] demeurant [Adresse 10]
et
Madame [HS] [G], née le [Date naissance 25] 1977 à [Localité 49], demeurant et domiciliée [Adresse 19]
et
Monsieur [XN] [U], né le [Date naissance 21] 1966 à [Localité 56] et Madame [X], [Y], née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 56], demeurant ensemble [Adresse 36]
et
Madame [BS] [L], née le [Date naissance 40] 1978 à [Localité 52], demeurant [Adresse 41]
et
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 59] et Madame [Z] [O], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 62], demeurant ensemble [Adresse 45]
et
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 30] 1964 à [Localité 62] et Madame [V] [A], née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 56], demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

La SARL H.A, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

La Compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. EGIS BATIMENT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal venue au droit de la société BTM INGENIERIE suite à l’acte de fusion/absorption du 19 mars 2021, publié au BODACC le 04 avril 2021 annonce n°2659, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON

La société JDS CONSTRUCTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 63], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée

La SELARL [K] CONSTANT, prise en la personne de Me [Z] [K], dont le siège est sis [Adresse 29], ès qualité de liquidateur de la Société MERIDIONALE ENDUITS ET REVETEMENTS (MER), SARL, dont le siège social est sis [Adresse 64], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée

La SARL GIRAUD, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

La Société ILEX, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 55] , prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline BENSA, avocat plaidant au barreau de Grasse et Me Noémie BONDIL, avocat postulant au barreau de TOULON

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 44], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

La SA SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 44] , prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Céline BENSA - 235
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Fabien BOUSQUET
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Sébastien GUENOT - 18
Me Sally MERCIER - 0250
Me Gérard MINO - 0178

2 copies au service expertises

1 copie pour annexer minute Rg n° 24/1701

Copie au dossier

N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVZ

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01701).

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 32], Monsieur [XX] [B], Madame [HI] [W] épouse [B], Monsieur [OK] [S], Monsieur [H] [I], Mademoiselle [JH] [DO], Madame [HS] [G], Monsieur [XN] [U], Madame [X] [Y], Madame [BS] [L], Monsieur [F] [J], Madame [Z] [O], Monsieur [M] [P], Madame [V] [A], Monsieur [OB] [PR], Madame [YP] [SG], Monsieur [NS] [XY], Mademoiselle [ID] [ZI], Monsieur [PH] [CM], Mademoiselle [N] [WD], Madame [D] [T], Monsieur [AH] [KJ], Madame [CW] [R], Monsieur [E] [C], Madame [RA] [WV], en date du 10 avril 2025.

Dans sa motivation, la juridiction a indiqué dans sa motivation l’examen de la conformité des bâtiments livrés au permis de construire, or le juge des référés n’a pas repris dans son dispositif le chef de mission.

En l’état de ces observations, les demandeurs sollicitent du tribunal judiciaire que le dispositif soit rectifié.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»

L’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG n°24/01701) a indiqué dans sa motivation que devra être effectué l’examen de la conformité des bâtiments livrés au permis de construire, sans le rappeler dans le dispositif de ladite ordonnance.

Nous remarquons que l’avocat des demandeurs n’avait pas sollicité ce chef de mission dans le dispositif des conclusions, c’est le juge qui a relevé dans l’ordonnance ce point nodal pour la solution du litige.

L’analyse de la conformité des travaux pouvait être comprise dans le chef de mission relatif à “faire toutes observations utiles à la solution du litige”.

Ces remarques nous inclineraient à rejeter la présente requête toutefois, dans un souci d’effectivité de la mesure d’expertise et au regard du principe de bonne administration de la justice, il sera fait droit à la rectification comme précisé ci-dessous.

Les dépens seront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant sans audience en matière de rectification d’erreur matérielle, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 (RG n°24/01701) par le présent juge est entachée d'une erreur matérielle,

Ordonnons en conséquence l’ajout dans le dispositif :
“ dire si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire”

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance.

Disons que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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