TJ 27229, 7 mai 2025, RG 24/00859
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Texte de la décision
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTU5 - jugement du 07 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTU5
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Société d’assurance MATMUT
Compagnie d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS sous le numéro 775 701 477
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 2]
- [Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure COCONNIER, membre de la SELARL VERDIER MOUCHABAC ET ASSOCIES , avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024001349 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [N], assurée auprès de la société d’assurance Matmut (ci-après la Matmut) est locataire depuis 2001 d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 10] (27) dont la commune de [Localité 8] (27) est propriétaire.
Le 7 mars 2019, un incendie est survenu à son domicile, qui a pris naissance dans le conduit de cheminée de la maison, sur lequel est raccordé un poêle à bois acheté en 2006.
Le conduit de cheminée avait été ramoné en décembre 2018 par M. [G] [V], artisan ramoneur, assuré auprès de la SA MMA Iard.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 et 5 mars 2024, la Matmut a assigné M. [V] et la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que ces derniers soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 25 027,57 euros qu’elle a réglée à la commune de Le Bosc-du-Theil et la somme de 12 909, 02 euros réglée à Mme [N] au titre de l’indemnité d’assurance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 et 5 mars 2024, la Matmut demande au tribunal de :
-Condamner solidairement M. [V] et la SA MMA Iard à lui payer les sommes suivantes :
5 027,57 euros réglée à la commune de [Localité 8] en réparation de son entier préjudice ;
12 909, 02 euros réglée à Mme [N] en réparation de son entier préjudice ;
1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance avec recouvrement au profit de son conseil ;
-Débouter M. [V] et la SA MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes ;
Au visa des articles 1231-1 et 1733 du code civil, L113-1 et L121-12 du code des assurances, elle fait valoir que :
-le nettoyage insatisfaisant du conduit de cheminée qui a été obstrué par un nid de frelon est à l’origine de l’incendie par l’inflammation des résidus se trouvant dans le conduit et engage la responsabilité de M. [V] qui a été défaillant dans la délivrance de son devoir de conseil, n’ayant pas signalé la non-conformité de l’installation à Mme [N] en l’absence de tubage ;
-la SA MMA Iard ne rapporte pas la preuve de ce que M. [V] aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive justifiant une exclusion de garantie ;
-la clause d’exclusion de garantie devra être annulée ou réputée non écrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
-Débouter la Matmut de l’ensemble des demandes ;
-Condamner la Matmut à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1193, 1231-1 du code civil, elle fait valoir que :
-le rapport d’expertise de la société Elex met en évidence que Mme [N] a procédé elle-même à la pose du poêle sans réaliser de tubage du produit ;
-M. [V] ne disposait pas des compétences techniques lui permettant de délivrer des conseils s’agissant de l’installation, dans la mesure où son intervention s’est limitée au ramonage de la cheminée ;
-la demanderesse ne démontre aucunement le lien de causalité susceptible d’exister entre le ramonage réalisé et la survenance de l’incendie ;
-il n’est pas démontré que la société d’assurance Groupama, assureur de la commune du [Localité 8], n’aurait pas déjà indemnisé son assurée ;
-l’exclusion de garantie doit s’appliquer dans la mesure où M. [V] avait nécessairement connaissance de la présence du nid de frelon et en tant que professionnel, ne pouvait ignorer le risque d’incendie ;
-toute condamnation prononcée devra l’être sous déduction de la franchise opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, M. [G] [V] demande au tribunal de :
-Débouter la Matmut de ses demandes ;
-Condamner la Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1193, 1231-1 du code civil, il fait valoir que :
-Mme [N] aurait dû faire procéder à la pose d’un tubage dans le conduit de cheminée, elle est donc la première responsable du sinistre survenu ;
-Le nid de frelon s’est formé postérieurement à son intervention ;
-Il n’est pas installeur de poêle et ne pouvait donc délivrer aucun conseil à ce titre à Mme [N].
MOTIFS
Aux termes de l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant que M. [V], artisan ramoneur, assuré dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la SA MMA Iard, a réalisé le 22 décembre 2018, le ramonage de la cheminée et du poêle à bois équipant le domicile de Mme [N], assurée auprès de la Matmut, dans le cadre de l’entretien biannuel de l’installation.
A l’issue de la prestation, M. [V] a délivré à Mme [N] un certificat de ramonage sur lequel ne figure aucune observation particulière.
Il résulte du procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages réalisé le 24 septembre 2019 par l’expert mandaté par la société d’assurance Groupama, assureur du bailleur de Mme [N], que l’incendie survenu le 7 mars 2019 au domicile de cette dernière, trouve son origine dans le conduit de cheminée, à l’intérieur duquel un nid de frelons asiatiques se serait enflammé.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire définitif du 29 novembre 2019 réalisé par la société Elex à la demande de la Matmut indique également que l’origine du sinistre provenait de la combustion de suie et goudrons en dépôt, provenant d’un essaim d’abeilles ou de frelons présents dans le conduit de cheminée.
Selon ce même rapport, le ramonage réalisé par M. [V] en décembre 2018 « aurait dû permettre d’extraire cet essaim s’étant formé au printemps 2018 », soit antérieurement à son intervention.
Toutefois, aucune explication détaillée ni justification fondée sur des données objectives et vérifiables ne sont précisées au soutien de cette affirmation.
Il n’est ainsi pas établi avec certitude que le nid de frelons dont les résidus ont été retrouvés après l’incendie s’est formé avant l’intervention de M. [V] qui aurait dû le remarquer et l’enlever ou le signaler dans le cadre de sa prestation de ramonage.
Aussi, la responsabilité de M. [V] dans la survenance de l’incendie ne saurait être engagée.
La Matmut sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à la SA MMA Iard et une indemnité de 2 000 euros à M. [G] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société d’assurance Matmut de ses demandes de paiement formées à l’égard de M. [G] [V] et de la société Mma Iard au titre du remboursement des indemnités d’assurance qu’elle a payées à Mme [N] et à la commune de [Localité 8],
CONDAMNE la société d’assurance Matmut aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance Matmut à payer la somme de 2 000 euros à la société Mma Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance Matmut à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société d’assurance Matmut au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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