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TJ 57463, 6 mai 2025, RG 20/00378


Vérifier : TJ 57463, 6 mai 2025, RG 20/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
20/00378
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
681bc7bca7f269e5c2eae18c

Texte de la décision

52,632 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/00378 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IIUO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H]
née le 26 Septembre 1981 à ORLEANS (45000)
11 Passage Marie
93400 SAINT OUEN
de nationalité Française

représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C 506, Me Christelle UNSALAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [U] [S] [J] [H]
né le 02 Mai 1977 à DOUALA (CAMEROUN)
12320 Alameda Trace Circle
78727 AUSTIN TEXAS
de nationalité Française

représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Julie TORMEN (1-2)

le

Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] né le 02 mai 1977 à Douala (CAMEROUN) et Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] née le 26 septembre 1981 à Orléans (45) se sont mariés le 23 décembre 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [B] [B] [J] [H] né le 28 mai 2010 à Paris 10ème arrondissement (75),
- [K] [C] [I] [J] [H] né le 22 juillet 2016 à Paris 10ème arrondissement (75).

Par requête déposée le 07 février 2020, Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] a introduit une procédure de divorce.

Par acte d’huissier du 26 août 2020, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [Y][W] à bref délai devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- autorisé la mère à inscrire [L] à l’école élémentaire rue du Mont CENIS à PARIS 75018 et [K] à l’école maternelle rue André Delsart à PARIS 75018 ;
- ordonné une enquête sociale ;
- fixé la résidence des enfants en alternance ;
- fixé la contribution de l’époux aux charges du mariage à la somme mensuelle de 1000 euros, avec indexation.

L’ordonnance de non conciliation du 29 octobre 2020 a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
- attribué à Monsieur [N] [U] [S] [J] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage ;
- attribué à Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule MERCEDES Classe B, à titre onéreux ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
- condamné Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] à verser à Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] une pension alimentaire mensuelle de quatre cents euros (400 euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- dit que Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] devra assurer le règlement des dettes suivantes :
* le remboursement des échéances d’un prêt personnel COFIDIS d’un montant mensuel de 172,03 euros,
* le remboursement des échéances du prêt SOFINCO d’un montant mensuel de 98 euros,
* le remboursement des échéances du prêt CETELEM d’un montant mensuel de 102,58 euros,
* le remboursement des échéances du prêt COFINOGA d’un montant mensuel de 123 euros ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
- dit que la résidence des enfants mineurs [L] et [K] [J] [H] est fixée au domicile de la mère ;
- dit que Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] pourra voir et héberger les enfants [L] et [K] [J] [H] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à l’école ou à leur résidence selon le cas ;
- dit que les frais de voyage des enfants seront supportés par Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] ;
- fixé à 1.100 euros par mois, soit 500 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] devra payer à Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [L] et [K] [J] [H], avec indexation.

Par assignation en date du 17 novembre 2021, Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 enregistrées au greffe le 02 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, et en outre :
- la condamnation de Monsieur [J] [H] à verser à Madame [Y]-[W] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- qu’il soit dit que Madame [Y]-[W] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
- la condamnation de Monsieur [J] [H] à verser à Madame [Y]-[W] une somme de 3000 euros à titre de remboursement de la contre-valeur en euros, en l’absence de restitution des effets personnels des enfants à la mère ;
- la condamnation de Monsieur [J] [H] à verser à Madame [Y]-[W] une somme forfaitaire de 15.000 euros à titre de remboursement de la contre-valeur en euros des affaires personnelles que Monsieur [J] [H] a conservées par devers lui et non restituées à Madame [Y]-[W] ;
- le renvoi des parties à liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- la condamnation de Monsieur [J] [H] à verser à Madame [Y]-[W] une somme de 10.000 euros à titre de remboursement, par moitié, de la contre-valeur en euros des biens mobiliers communs conservés par Monsieur [J] [H] ;
- l’attribution à Madame [Y]-[W] d’une prestation compensatoire de 30.000 euros ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- l’attribution à Monsieur [J] [H] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Les grandes vacances d’été : la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires ;
* La totalité des vacances de la Toussaint, de février et de pâques de chaque année ;
* Les vacances de noël : la première moitié, les années impaires et la seconde moitié, les années paires,
* à charge pour la mère d’accompagner les enfants à l’aéroport de Paris en vue de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement et de les y récupérer à la fin de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier, et à charge pour le père de récupérer les enfants à l’aéroport d’Austin au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de les y amener à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
- la fixation de la part contributive de Monsieur [J] [H] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à hauteur de 2.000 euros mensuels, soit 1.000 euros mensuels par enfant ;
- la condamnation de Monsieur [J] [H] à prendre en charge l’ensemble des frais afférents à l’exercice par lui de son droit de visite et d’hébergement ;
> Si par extraordinaire, la résidence habituelle des enfants devait être fixée au domicile paternel :
- l’attribution à Madame [Y]-[W] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Les grandes vacances d’été : la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires ;
* la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de pâques de chaque année ;
* La totalité des vacances de noël pendant les années paires,
* à charge pour le père d’accompagner les enfants à l’aéroport d’Austin en vue de l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement et de les y récupérer à la fin de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de cette dernière, et à charge pour la mère de récupérer les enfants à l’aéroport de Paris au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de les y amener à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
- la fixation de la part contributive de Madame [Y]-[W] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à hauteur de 200 euros mensuels, soit 100 euros mensuels par enfant ;
- le rappel de ce que les documents d’identité et de santé des enfants devront suivre ces derniers ;
- la condamnation de Monsieur [J] [H] à verser à Madame [Y]-[W] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance.

Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs présentée par Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H], et sollicite à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H].

Il sollicite en outre :
- la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;
- le renvoi des parties, au besoin, devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
- la condamnation de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- la fixation de la date des effets du divorce au 15 septembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation ;
- le débouté des demandes financières accessoires présentées par Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] ;
- le débouté de la demande de prestation compensatoire de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* durant la totalité des vacances de la Toussaint, de février, de Pâques,
* ainsi que durant la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* les frais de trajet étant supportés par Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] ;
- la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit 800 euros au total ;
- le débouté de toute demande autre ou contraire ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a ensuite été prorogé.
Compte tenu de l’empêchemeent du magistrat en charge du dossier, les débats ont été réouverts et une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 - Sur la demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] invoque les relations adultères de l’époux.

Si elle soutient que l’époux a évoqué des adultères dans le cadre de l’enquête sociale ordonnée par le Tribunal judiciaire de PARIS, il convient de constater que cette pièce n’est pas versée aux débats.

Il est toutefois produit des échanges de courriers électroniques avec Madame [P] [A] [D] ainsi qu’une attestation de cette dernière aux termes desquels il en ressort qu’elle a entretenu une relation avec le défendeur durant l’union des parties et qu’une enfant serait née de cette relation, ce que l’époux ne conteste pas.

Par ailleurs, la demanderesse produit des échanges de messages qu’elle attribue à l’époux, par lesquels il confirme avoir eu une relation avec « [G] pendant plusieurs années et qui s’est concrétisée l’an dernier et s’est arrêté à la fin de l’année dernière », indiquant en outre ne pas avoir « eu d’autres relations ces 8 dernières années » (pièce n°54) et avoir contacté des escort-girls sur un site en ligne (pièce n°55). L’époux conteste être à l’origine de ces messages et précise qu’il n’y figure aucune date.

Aussi, les échanges de messages produits en pièce n°60 sont sans équivoque sur une infidélité de l’époux, pièce sur laquelle figure son numéro de téléphone portable, sans qu’il ne soit contesté qu’il s’agit bien du sien. Ces échanges datent d’une période postérieure au début de la procédure de divorce, mais il est de jurisprudence constante que le devoir de fidélité subsiste jusqu’au prononcé du divorce.

L’ensemble de ces pièces permettent d’établir la réalité des griefs invoqués par l’épouse.

Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [N] [U] [S] [J] [H].

2 - Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’épouse

À l’appui de sa demande en divorce Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] invoque le désintérêt de l’épouse à l’égard de son époux et des enfants, précisant qu’elle a quitté la ville de METZ pour exercer une activité professionnelle à PARIS et qu’elle ne s’est plus rendue au sein du domicile conjugal à compter du mois de janvier 2020.

Les pièces versées aux débats n’établissent pas l’existence de ces griefs.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts du mari.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] et Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 15 septembre 2019.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [N] [U] [S] [J] [H],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] en date du 20 mars 2023,

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.

Conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Il résulte de l'article 274 du Code civil que lorsqu'une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s'exécuter sous la forme du versement d'une somme d'argent, ou sous la forme de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

L'article 275 dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Concernant la situation de Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] :

Il sera relevé que Monsieur [J] [H] ne produit pas de justificatifs actualisés de sa situation financière.

- concernant ses revenus :
Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] exerce une activité professionnelle d’ingénieur au sein de la société AMAZON aux Etats-Unis, laquelle lui procure selon ses déclarations un salaire mensuel moyen de 9409 dollars, soit environ 8967 euros après conversion au taux de change actuel.

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] déclare régler les charges mensuelles suivantes :
- un loyer mensuel en principal et charges de 2552 euros (non justifié),
- des frais d’activités extra-scolaires pour les enfants à hauteur de 1000 dollars par mois (selon reçu de paiement, lequel ne fait toutefois pas apparaître s’il s’agit d’une cotisation mensuelle ou annuelle).

Concernant la situation de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] :
- concernant ses revenus :
Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] exerce la profession de chef de projet au sein de la société ADAGIO APARTHOTEL et perçoit un revenu mensuel net imposable de 3788 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de novembre 2023).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :

Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] verse un loyer mensuel en principal et charges de 1323,31 euros (selon quittance de loyer de janvier 2024).

Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes ...), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 43 ans pour l’épouse et de 48 ans pour le mari ;
- que le mariage a duré 7 ans, dont 2 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 14 et 8 ans ;
- qu'il n'est ni allégué ni justifié de ce que l'un ou l'autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de l'enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
- qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.

* * *

Nonobstant l'importante disparité de ressources, la courte durée du mariage et de la vie commune, l'absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l'absence de choix impactant celui-ci dans l'intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l'origine de la disparité au détriment de l'épouse.

En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les dommages et intérêts

Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] et Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] sollicitent respectievment de ce chef une somme de 50 000 et 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] ne justifie d’aucune faute de la part de l’épouse, et cette dernière ne démontre pas le prejudice subi par la production de pieces permettant d’étayer sa demande.

En consequence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.

Sur les demandes financières accessoires de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H]

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [H] à lui verser diverses sommes au titre de remboursement de la contre-valeur en euros en l’absence de restitution de certains effets personnels lui appartenant ainsi qu’aux enfants et de biens mobiliers communs conservés par l’époux.

La demanderesse ne démontre toutefois aucunement que ces biens ont été conservés par l’époux, et a fortiori ne justifie pas de la valeur de ceux-ci.

De surcroît, ces demandes pourront être présentées dans le cadre du partage.

En conséquence, elle sera déboutée de ces demandes.

* * *

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.

Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Au regard de l’âge de l’enfant [K] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [L] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

SUR L'AUTORITE PARENTALE

Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l'exercice de l'autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En l'espèce, les conditions légales étant réunies, et en l'absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants.

SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, les parties sont en désaccord s’agissant de la résidence des enfants, chacune d’elles sollicitant la fixation de celle-ci à son domicile.

Il est constant que l’ordonnance de non conciliation du 29 octobre 2020 a fixé la résidence habituelle de enfants au domicile maternel avec l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement.

Depuis cette décision, des éléments nouveaux sont survenus en ce que le père est parti vivre aux Etats-Unis depuis le mois de mai 2021.

Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de juillet 2022, les parties ont décidé dans des circonstances qui leur sont propres de fixer la résidence des enfants au domicile paternel. Si la demanderesse explique qu’il s’agissait d’une mesure temporaire, elle ne justifie pas de ce caractère par la production de pièces et notamment de conversations avec le père. Elle soutient que le père n’a pas remis les enfants pour la rentrée scolaire 2023/2024, mais elle ne justifie pas avoir sollicité cette remise. Elle indique par ailleurs être privée de ses enfants durant les périodes de vacances scolaires, mais ne démontre pas avoir tenté en vain d’accueillir ses fils.

Ainsi, il apparaît que les enfants, âgés de 14 et 8 ans, résident au domicile paternel depuis plus deux ans et demi et sont scolarisés aux Etats-Unis de sorte qu’ils bénéficient de repères stables au sein du domicile paternel, la mère ayant elle-même souhaité fixer la résidence des enfants au domicile paternel.

Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres éléments, il convient de fixer la résidence de [L] et [K] au domicile de Monsieur [N] [U] [S] [J] [H].

Il sera dès lors accordé à la mère, compte tenu de la distance géographique et dans l’intérêt des enfants, un droit de visite et d'hébergement à exercer par moitié durant les vacances de Noël et d’été et durant la totalité des autres petites vacances scolaires, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Le père aura la charge d’accompagner les enfants à l’aéroport d’Austin et de les y récupérer à la fin de l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement et à charge pour la mère de récupérer les enfants à l’aéroport de paris au début de l’exercice de ses droits et de les y amener à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, la charge des trajets incombant à la mère à défaut de demande contraire.

Il sera rappelé aux parents que le carnet de santé ainsi que les documents d’identité des enfants leur appartiennent, de sorte que ces éléments doivent les suivre durant l’exercice des droits de visite et d'hébergement, et ce afin que le parent concerné puisse agir dans l’intérêt des enfants au besoin.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS

L'article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

* * *

Par décision du 29 octobre 2020, le magistrat conciliateur a fixé à 550 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 1100 euros au total.

Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [N] [U] [S] [J] [H]
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen de 5.391 euros en qualité d’ingénieur (selon copie du contrat de travail en date du 10 avril 2020 et salaire net imposable du bulletin de paie de mai 2020), étant précisé que Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] travaille désormais à CLICHY (92) et non plus au Luxembourg ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 1.815 euros (selon copie du bail) ;
- les échéances d’un prêt personnel COFIDIS d’un montant mensuel de 172,03 euros.

Il ne sera pas tenu compte :
- des échéances du prêt SOFINCO d’un montant mensuel de 98 euros ;
- des échéances du prêt CETELEM d’un montant mensuel de 102,58 euros ;
- des échéances du prêt COFINOGA d’un montant mensuel de 123 euros ;
dès lors que ces dernières correspondent au remboursement de crédits renouvelables qui constituent des réserves d’argent renouvelables et non des charges incompressibles.

Concernant la situation de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H]
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen de 2.857 euros en qualité de responsable d’un service formation (selon le cumul imposable du bulletin de paie de mai 2020) ;
- des allocations familiales d’un montant mensuel de 131 euros, étant souligné que Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] ne produit pas d’attestation de la Caisse d'Allocations Familiales ;
- Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] indique avoir sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée au logement et précise que sa demande est en cours de traitement.
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 1.000 euros (selon copie du bail).

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.

Concernant la situation de Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] :

Il sera relevé que Monsieur [J] [H] ne produit pas de justificatifs actualisés de sa situation financière.

- concernant ses revenus :
Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] exerce une activité professionnelle d’ingénieur au sein de la société AMAZON aux Etats-Unis, laquelle lui procure selon ses déclarations un salaire mensuel moyen de 9409 dollars, soit environ 8967 euros après conversion au taux de change actuel.

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] déclare régler les charges mensuelles suivantes :
- un loyer mensuel en principal et charges de 2552 euros (non justifié),
- des frais d’activités extra-scolaires pour les enfants à hauteur de 1000 dollars par mois (selon reçu de paiement, lequel ne fait toutefois pas apparaître s’il s’agit d’une cotisation mensuelle ou annuelle).

Concernant la situation de Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] :
- concernant ses revenus :
Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] exerce la profession de chef de projet au sein de la société ADAGIO APARTHOTEL et perçoit un revenu mensuel net imposable de 3788 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de novembre 2023).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :

Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] verse un loyer mensuel en principal et charges de 1323,31 euros (selon quittance de loyer de janvier 2024).

Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face.

* * *

Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 14 et 8 ans, il y a lieu de fixer à 200 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 euros au total, cette dernière assumant par ailleurs la prise en charge des trajets.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

En application de l'article 373-2-2, II, du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Compte tenu de la résidence du créancier à l’étranger, il convient de dire que le mécanisme de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ne sera pas mis en place.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991

Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [U] [S] [J] [H], partie perdante, aux dépens.

Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [M] [Y]-[W] épouse [J] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2020,

Vu l’assignation en divorce en date du 17 novembre 2021,

Vu l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :

Monsieur [N] [U] [S] [J] [H]
né le 02 mai 1977 à Douala (CAMEROUN)

et de

Madame [M] [Y]-[W]
née le 26 septembre 1981 à Orléans (45)
mariés le 23 décembre 2017 à Metz (57) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 septembre 2019 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [M] [Y]-[W] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] et Madame [M] [Y]-[W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [M] [Y]-[W] de ses demandes financières tendant au remboursement de la contre-valeur de certains biens ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [L] [B] [B] [J] [H] né le 28 mai 2010 à Paris 10ème arrondissement (75) et [K] [C] [I] [J] [H] né le 22 juillet 2016 à Paris 10ème arrondissement (75) sera exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
-prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
-respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
-respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
-dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Madame [M] [Y]-[W] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
- durant la totalité des vacances de la Toussaint, de février, de Pâques,
- ainsi que durant la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] d’accompagner les enfants à l’aéroport d’Austin au début de l’exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère et de les y récupérer à la fin de ce droit, et à charge pour Madame [M] [Y]-[W] de récupérer les enfants à l’aéroport de Paris en vue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de les y déposer à la fin de la période, la charge des transports lui incombant ;

RAPPELLE que le carnet de santé ainsi que les pièces d’identité des enfants doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;

FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Madame [M] [Y]-[W] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total ;

CONDAMNE Madame [M] [Y]-[W] à payer à Monsieur [N] [U] [S] [J] [H] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [N] [U] [S] [J] [H], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;

PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

INDIQUE que le parent assumant la charge d'un enfant majeur devra justifier à l'autre parent chaque année, que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d'études, ou aux démarches de recherche d'emploi ;

INDIQUE que le parent assumant la charge de l'enfant majeur devra immédiatement aviser l'autre parent en cas de signature d'un contrat de travail ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille

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