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TJ 68224, 6 mai 2025, RG 24/00273


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00273
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
681bca0da7f269e5c2eae6bb

Texte de la décision

26,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVWE

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]

représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande numéro 217573 en date du 14 novembre 2022, la SAS OPEN a procédé à l’installation de 16 panneaux photovoltaiques sur la propriété de M. [C] [Y] moyennant un montant de 36900 euros TTC.

Ce montant a été financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 36900 euros remboursable en 180 mensualités de 302,21 euros.

Par arrêté en date des 22 novembre 2022 et 10 mai 2023, la mairie de [Localité 9] a émis une déclaration d’opposition à une déclaration préalable au motif que la pose des panneaux photovoltaiques était de nature à dévaloriser l’environnement du monument historique composé majoritairement de couvertures en tuiles de terre cuite de teinte rouge à brun.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 30 novembre 2022.

La SAS OPEN ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 8 août 2023 rendu par le tribunal de commerce de PARIS. La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [D] [N] en qualité de liquidateur.

M. [Y] a par courrier recommandé en date du 5 septembre 2023 adressé une déclaration de créance à la SELARL AXYME, liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à hauteur de la somme en principal de 36900 euros.

Se plaignant que consentement a été vicié, M. [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 assigné la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE prise en la personne de Me [D] [N] aux fins d’indemnisation d’annulation du contrat de vente et du contrat de financement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, M. [Y] sollicite du tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée son assignation ;
- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la nullité du contrat de vente souscrit entre lui et la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur et ce à ses torts exclusifs ;
- dire et juger que l’annulation du contrat souscrit avec la SAS OPEN ENERGIE entraine de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
- prononcer en conséquence l’annulation subsidiairement la résolution du contrat de financement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE en date du 14 novembre 2022 ;
- dire et juger que la résolution du contrat souscrit avec la SAS OPEN ENERGIE entraine de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le même jour ;

en tout état de cause
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser au titre des échéances qui lui ont été prélevées un montant de 7064,76 euros montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- condamner solidairement conjointement fixer la créance due par la SA OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire prise en la personne de la SELARL AXYME et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront productifs eux mêmes au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner solidairement subsidiairement fixer la créance due par la SA OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire prise en la personne de la SELARL AXYME et la SA CA CONSUMER FINANCE en tous les frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, M. [Y] expose que :
- au visa des articles 1103,1104,1128, 1130 du Code civil, le contrat de vente doit être annulé car son consentement a été vicié et en raison du non-respect des dispositions consuméristes de l’article L133-2 du Code de la consommation ;
- s’agissant des dispositions du Code de la consommation, aucun détail sur les prestations et matériels fournis n’a été communiqué ;
- la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel ;
- au visa de l’article L312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être résolu de plein droit en conséquence de la résolution du contrat en vue duquel il a été conclu ;
- les échéances prelevées depuis le 5 juillet 2023 doivent être remboursées ;
- à titre subsidiaire, la SA OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles et la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds en se contentant de la simple communication d’un procès-verbal de réception.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal de :
- débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [Y] à lui régler une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenr ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de ses conclusions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que :
- il n’y a pas de responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ;
- les démarches fiscales dont le vendeur s’est engagé à réaliser ne fait pas partie de ses prestations ;
- le délai de rétractation est celui applicable en vertu du bon de commande et non celui en vertu du contrat de crédit et elle ne peut traiter la demande de rétractation concernant le contrat principal ;
- elle n’a pas apprécié le montant de la prestation déterminé librement par le prestataire ;
- le bon de commande ne fait pas partie des documents dont la communication est nécessaire pour l’établissement du crédit ;
- elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds au vu de l’exécution complète du contrat financé.

Bien que régulièrement assigné, le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.

Il sera également rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.

I. Sur la demande principale de nullité du contrat

Sur le bien-fondé de la nullité du contrat

À titre liminaire, il est souligné que les dispositions du Code de la consommation auxquelles il sera fait référence ci-après, sont celles en vigueur à la date du contrat, savoir dans leur version issue de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021.

Le Code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques applicables pour les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur profane dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ces dispositions visent à protéger le consommateur en l’informant.

Aux termes de l’article L221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
En matière de démarchage à domicile, l’article L221-9 du code de la consommation, dispose que “le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (...)

L’article L221-5 du Code de la consommation rappelle que :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

Toutes ces mentions obligatoires doivent être communiquées au consommateur ou mises à sa dispostion et ce, de manière lisible et compréhensible conformément aux dispositions de l’article L221-11 du Code de la consommation.

La charge de la preuve du respect des obligations d’information prévues par l’article L221-5 du Code de la consommation pèse sur le professionnel.

La violation des dispositions précitées, d’ordre public, est sanctionnée par une nullité relative du contrat conclu hors établissement, par application de l’article L242-1 du code de la consommation, lequel renvoie successivement aux articles L221-9, L221-5 et L111-1 du même code.

La nullité qui sanctionne une irrégularité formelle est une nullité relative au bénéfice de laquelle le contractant consommateur peut renoncer dans les conditions de l’article 1182 du code civil : la renonciation doit être non équivoque et suppose la connaissance du vice.

En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [C] [Y] a signé le contrat litigieux à son domicile le même jour que la souscription du crédit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE soit le 14 novembre 2022.

Ledit bon de commande n°217573 du 14 novembre 2022 porte, d’une part, sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6000 W composée de 16 modules monocristallins de marque RECOM, d’un onduleur de marque SOLAR ENERGIE, d’un compteur monophasé, le type d’installation étant un “système de surimposition K2 Systems” sur “toits tuiles”, et le raccordement en “autoconsommation”, d’un montant de 33.000 euros TTC pour le matériel et de 2.400 euros TTC pour l’installation. Le contrat porte, d’autre part, sur un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SolarEdge d’un montant de 1.200 euros pour le matériel et de 300 euros pour l’installation.

Il ressort que la description des biens est suffisamment détaillée et expose les caractéristiques essentielles du bien livré.

Cependant, le bon de commande prévoit des opérations de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives, l’article 3.3 des conditions générales vente stipulant une condition suspensive liée à l’obtention de l’autorisation admnistrative. L’indication au bon de commande sus visée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 221-5, 3° du Code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.

Il apparaît qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment M.[Y] sur les modalités d’exécution du contrat.

Par conséquent, le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et par conséquent le contrat en date du 14 novembre 2022 sera annulé.

Dans la mesure où ces nullités sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs et d’examiner le moyen fondé sur le vice du consentement.

Sur les conséquences de la nullité dans les relations entre M. [C] [Y] et la SAS OPEN ENERGIE

M. [C] [Y] est muet sur le sort de l’installation photovoltaïques litigieuse et ne sollicite pas, y compris par voir de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, la restitution du prix de vente par cette dernière.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que la nullité du contrat remet les parties en leur état antérieur à la conclusion dudit contrat, de sorte que les parties sont consécutivement tenues à restitutions réciproques.

Dès lors, et sans qu’il en sera fait mention au dispositif du présent jugement compte tenu du libellé des demandes, M. [C] [Y] sera tenu de laisser les équipements, objet du bon de commande n°217573, à disposition du mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, si celui-ci devait procéder à l’enlèvement des équipements en cause.

II. Sur la demande de nullité du contrat de prêt

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit

Par application de l’article L312-55 du code de la consommation, en raison de l’interdépendance du contrat principal de fourniture et prestations de services et du contrat de crédit, la nullité du premier entraîne la nullité du second.

La nullité du contrat de crédit ayant pour conséquence de replacer, de manière rétroactive, chaque partie contractante dans la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion, la banque est tenue de reverser les sommes perçues au titre du crédit et l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (dans le même sens, Civ.I, 9 novembre 2004, n°02-20.999, publié), sauf si le prêteur a commis une faute.

Commet ainsi une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts venant se compenser avec la créance de restitution du capital prêté, le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité (dans le même sens, Civ. I, 19 juin 2019, n°18-18.126) ou qui s’abstient de s’assurer que l’exécution complète du contrat principal, ce que lui impose l’article L.312-48 du Code de la consommation.

En l’espèce, la nullité du contrat de crédit, souscrit suivant offre de crédit du 14 novembre 2022 sera prononcée en suite de la nullité du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE.

Sur la faute du prêteur

En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant du capital a été versé directement entre les mains de la SAS OPEN ENERGIE.

Il n’est pas contesté également que la SA CA CONSUMER FINANCE a procédé à ce même déblocage de fonds après communication de la fiche de réception des travaux du 30 novembre 2022 ainsi que l’attestation de conformité de l’installation en date du 29 novembre 2022.

Comme indiqué supra, le bon de commande numéro 217573 ne comporte pas les indications précises quant aux modalités et délais de livraison. L’établissement bancaire qui ne peut être considéré comme profane en matière de contrats de crédits affectés des contrats de fourniture et prestations de services ne pouvait que déceler les vices affectant le bon de commande.

Il importe peu que la SA CA CONSUMER FINANCE ait débloqué les fonds au visa de l’attestation de conformité alors qu’elle se devait de procéder aux vérifications de validité du contrat de démarchage auquel était lié le contrat de financement.

L’ensemble de ces éléments caractérise un manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE à ses obligations causant un préjudice sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties.

Au surplus, il sera rappelé que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Dès lors, la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE place M. [Y] dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.

Compte tenu de ce qui précède il sera fait droit à la demande de M. [C] [Y] en condamnant la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer les sommes perçues au titre du contrat de prêt, soit 4.976,94 euros, conformément aux décomptes produits par la partie demanderesse avec intérêts à compter de la signification du présent jugement.

Le surplus sera rejetée.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.

III. Sur les autres demandes

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera pour une année entière au moins en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe principalement, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M. [C] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

La demande de fixation d’une créance au passif de la SA OPEN ENERGIE formée par M. [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,

PRONONCE la nullité du contrat de fourniture, pose et installation de seize panneaux photovoltaïques suivant bon de commande du 14 novembre 2022, entre M. [C] [Y] et la SAS OPEN ENERGIE, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [D] [N], ès-qualités de liquidateur ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [C] [Y] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, suivant offre de crédit accepté le 14 novembre 2022 ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. [C] [Y] la somme de 4.976,94 € (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement à M. [C] [Y] de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M.[C] [Y] formée à l’encontre de la la SAS OPEN ENERGIE, représentée par la SELARL AXYME au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière au moins ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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