TJ 54395, 6 mai 2025, RG 25/00350
Vérifier : TJ 54395, 6 mai 2025, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 3
N de dossier : 25/00350 – DBZE-W-B7J-JP23
ORDONNANCE du 6 mai 2025
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du [3] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR :
Madame [V] [U]
Actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 5]
Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocate au barreau de Nancy
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [V] [U] depuis le 7 février 2025 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 5] [Localité 2] ([3]) en date du 5 mai 2025 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu la décision judiciaire de maintien de la mesure d’isolement en date du 29 avril 2025 ;
Vu le formulaire d'information de Mme [V] [U] relatif à ses droits ;
Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2025 ;
Vu les observations en date du 5 mai 2025 de Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocate de permanence ;
Il ressort des pièces produites que Mme [V] [U], qui présentait un trouble psychotique et se trouvait en rupture de soins, a été admise au [3] en soins contraints à la demande d’un tiers le 7 février 2025 dans un contexte de troubles du comportement et propos incohérents.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [V] [U] le 15 avril 2025 à 20h59 fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de sept jours.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [K] [T] et [C] [L] les 4 et 5 mai 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison d’un contact altéré avec agitation et instabilité psychomotrice, incapacité à se canaliser et déambulations. Les interactions avec les autres patients et les soignants sont inadaptées (elle s’est notamment dénudée dans les salles communes et a proféré des menaces verbales) et de nature à créer des mises en danger. Un apaisement avec limitation des stimuli et mise à l’abri sont préconisés. Des sorties séquentielles sont toutefois mises en place.
Au regard de la gravité des troubles présentés par Mme [V] [U] et de ses comportements inadaptés avec les tiers, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [V] [U].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [V] [U],
RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 4]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président.
A Nancy, le 6 mai 2025
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au [3] de [Localité 5] pour notification au patient et remise d'une copie le 6 mai 2025 à ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 6 mai 2025 à ;
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Catherine BOYE-NICOLAS, conseil le 6 mai 2025 à ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.