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TJ 30189, 7 mai 2025, RG 23/04149


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Date
07/05/2025
Numéro
23/04149
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
681bcc67a7f269e5c2eaeb8d

Texte de la décision

19,167 caractères

Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Karline GABORIT
la SCP SVA

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04149 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDIO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


M. [L] [B] [O]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]

Mme [T] [J] [S]
née le 26 Novembre 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de SUD ETANCHEITE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [V] [E]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [H] [I] épouse [E]
née le 14 Septembre 1975 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [Z] [A] [C] divorcée [N]
née le 07 Novembre 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [U] [X] [N]
né le 08 Février 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.S. SUD ETANCHEITE
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°339 808 586, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plostulant et par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG , Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG , Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

En 2011, les époux [E] ont fait édifier sur la commune de [Localité 15] une villa. Sont intervenus à cette opération de construction :
- l’entreprise CEVENNES MAISON, et notamment Monsieur [W] [P], pour le lot gros œuvre, assuré auprès de la compagnie AXA France.
- la société ELECTRICITE AVENIR, pour le lot électricité, assurée auprès de la compagnie MMA.
- la société SUD ETANCHEITE, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France.
- l’EURL LUDOVIC BLANC, pour le lot plomberie, assurée auprès de la compagnie MMA.
- la société ARNAUD FACADES, pour le lot façade, assuré auprès de la compagnie AXE FRANCE.
- la société SCAMI SA, pour le lot menuiserie, assurée auprès de la compagnie MMA.
- l’entreprise SALADIN, pour les lots terrasses bois
- la société EVE CONSTRUCTION, pour un accompagnement en début de chantier.

Le 1er septembre 2011, la réception tacite est intervenue par la prise de possession et le paiement du solde de la dernière facture.

Par acte authentique du 14 avril 2016, les époux [E] ont cédé leur maison aux époux [N].

Constatant l’apparition d'infiltrations, les époux [E] ont confié des travaux correctifs à la société SUD ETANCHEITE, qui était déjà intervenue.

Par acte authentique du 30 juillet 2019, les époux [N] ont cédé leur bien à Monsieur [O] et Madame [S] ; l’acte de vente prévoyait que les vendeurs s'engageaient à ce que tous les travaux soient réalisés.

Malgré la réalisation des travaux, les désordres ont persisté et les consorts [O]/[S] ont mandaté Monsieur [G], expert près la cour d'appel afin qu’il constate l’existence des désordres. Monsieur [G] a établi un rapport technique de visite le 22 avril 2020.

Les consorts [O]/[S] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, qui a, par ordonnance de référé du 07 août 2020, désigné Monsieur [F] aux fins d’expert judiciaire.

Le 15 novembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.

A la suite de ce rapport, les consorts [O]/[S] ont procédé à certains travaux prescrits par l'expert mais des désordres identiques aux premiers sont réapparus.

***

Par actes en date des 07, 08, 24 et 30 août 2023, Monsieur [L] [O] et Madame [T] [S] ont assigné la SA AXA France IARD, la SA L’AUXILIAIRE, la SAS SUD ETANCHEITE, Monsieur [M] [E], Madame [H] [E] et Madame [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, afin de :

- condamner la compagnie AXA France IARD, in solidum avec son assurée, la SAS SUD ÉTANCHÉITÉ, à régler à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 53.503,40 euros au titre de la réparation des désordres A et B, savoir les infiltrations,

Subsidiairement :
- condamner Monsieur [E] et Madame [I], vendeurs réputés constructeurs, in solidum avec Madame [C] et Monsieur [N], vendeurs tenus d’une obligation de résultat au titre des réparations des infiltrations, à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] ladite somme de 53.503,40 euros, au titre de la réparation des désordres A et B, savoir les infiltrations,

En toute hypothèse :
- condamner Monsieur [E] et Madame [I], vendeurs réputés constructeurs, à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 31.396,09 euros au titre de la réparation du désordre C (Humidité sous châssis patio) et ses conséquences, somme à indexer sur la base de l’indice BT 01,
- condamner Monsieur [E] et Madame [I], vendeurs réputés constructeurs, à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 12.296,46 euros en réparation du désordre D, concernant les travaux de reprise des garde-corps, outre celle de 50.333,80 euros en réparation du désordre E, correspondant aux travaux de remplacement des terrasses en bois, sommes à indexer sur la base de l’indice BT 01,
- condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la SAS SUD ÉTANCHÉITÉ, la compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [E] et Madame [I], Madame [C] et Monsieur [N] à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 800 euros par mois depuis l’apparition des désordres, à savoir de novembre 2019 jusqu’à réparation des terrasses et tour de piscine fin septembre 2021, soit durant 22 mois, soit la somme de 17.600 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance des terrasses et de la piscine,
- condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la SAS SUD ÉTANCHÉITÉ, la compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [E] et Madame [I], Madame [C] et Monsieur [N] à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 400 euros par mois depuis l’apparition des désordres en novembre 2019 jusqu’à parfait paiement du montant des travaux réparatoires,
- condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la SAS SUD ÉTANCHÉITÉ, la compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [E] et Madame [I], Madame [C] et Monsieur [N] à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la SAS SUD ÉTANCHÉITÉ, la compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [E] et Madame [I], Madame [C] et Monsieur [N] à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [L] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la SAS SUD ÉTANCHÉITÉ, la compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [E] et Madame [I], Madame [C] et Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 05 février 2025, Monsieur [L] [O] et Madame [T] [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :

- désigner à nouveau Monsieur [Y] [F] mission lui étant donnée de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux ;
2. Examiner et décrire les travaux réalisés depuis le dépôt de son rapport d’expertise du 15 novembre 2022 et dire s'ils ont été exécutés conformément à ses préconisations ;
3. Constater que ces travaux n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres décrits dans le rapport initial ainsi qu’il résulte du rapport de M [K] [D] ;
4. Constater la persistance des désordres initialement mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 novembre 2022, les décrire et donner tous éléments permettant de statuer sur leur imputabilité ;
5. Préciser en conséquence si les travaux prescrits initialement étaient suffisants ou insuffisant;
6. Préciser les travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble des désordres et en chiffrer le coût ;
7. Si nécessaire prescrire et décrire les travaux urgents à réaliser, en en chiffrant le coût ;

- préciser que, aux fins de sa mission, l'expert entendra les parties et tous sachants en consignant leurs dires, consultera tous documents utiles et procédera à toutes investigations en répondant aux questions des parties.

- préciser que l'expert judiciaire devra rendre son rapport définitif, en le faisant précéder d'un pré-rapport, laissant un délai suffisant aux parties pour lui adresser leurs observations auxquelles il répondra.

- statuer ce que droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 696 du code de procédure civile, de :
- donner acte à la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société SUD ÉTANCHÉITÉ, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur le principe de la demande d’expertise,
- dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs,
- réserver en ce cas les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2025, l’AUXILIAIRE et la SAS SUD ETANCHEITE demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- constater qu'elles ne s’opposent pas à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sous leurs protestations et réserves les plus vives, quant à leur responsabilité et garantie.
- désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction.
- objectiver les chefs de missions confiés à l’expert judiciaire.
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile et 1641 et suivants, 1231-1 et 1792 du code civil, de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usages.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [S] sollicitent un complément d’expertise destiné à examiner les travaux réalisés après le dépôt du rapport expertal du 15 novembre 2022, constater qu’ils n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres décrits dans le rapport initial ainsi que la persistance des désordres, préciser si les travaux prescrits initialement étaient ou pas suffisants et chiffrer le coût des travaux.

La SA AXA France IARD, l’AUXILIAIRE, la SAS SUD ETANCHEITE, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [I] ne s'opposent pas à cette demande.

Les consorts [O]/ [S] versent aux débats un rapport du 29 janvier 2025 établi par le cabinet [D]. Il en résulte que l'expert judiciaire a conclu que la cause des infiltrations résultait de désordres et non conformités affectant le gros oeuvre et l'étanchéité de la toiture terrasse.

Monsieur [O] et Madame [S] ont fait réaliser :
- des travaux de reprise de la dalle par la société SMB Construction pour un montant de 38.214 euros,
- des travaux de reprise de l'étanchéité par la société SUD ETANCHEITE pour un montant de 9.079,64 euros, outre des travaux d'étanchéité de la terrasse accessibile située en R -1.

Le rapport du cabinet [D] montre que des infiltrations se produisent toujours dans l'habitation lorsqu'il pleut. Une mise en eau a eu lieu le 7 janvier 2025 par l'entreprise FUITEO le 7 janvier 2025 qui a permis de constater des infiltrations dans le local situé sous la rambe d'accès. Le rapport mentionne : « Les travaux exécutés à la suite de l'expertise judiciaire ne sont toujours pas satisfaisants, l'absence d'isolation en surface de la dalle, l'absence d'acrotères, et la conception de ouvrages ne permettent pas d'assainir l'habitation ».

Il s'en suit qu'un complément d'expertise doit être ordonné afin de déterminer la ou les causes des infiltrations observées à la suite des travaux de reprise.

Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit Monsieur [O] et Madame [S].

A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du premier président :

Ordonne un complément d’expertise ;

Désigne Monsieur [Y] [F] domiciliée [Adresse 4] – Port : [XXXXXXXX01] 2014-2022 Mèl : [Courriel 12], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner et décrire les travaux réalisés à la suite du rapport d’expertise du 15 novembre 2022 et dire s'ils ont été exécutés conformément à ses préconisations ;
- examiner et décrire les nouveaux désordres affectant l'immeuble tels qu'il résulte du rapport amiable réalisé par le cabinet Beaufils en date du 29 janvier 2025 ;
- déterminer la ou les causes de ces nouveaux désordres et leur imputabilité ;
- dire si les travaux de reprise réalisés à la suite du rapport d'expertise du 15 novembre 2022 ont été réalisés dans les règles de l'art ;
- préciser, le cas échéant, si les travaux prescrits initialement étaient suffisants ou non pour mettre un terme aux désordres ;
- déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordre et en chiffrer le coût ;
- si nécessaire, prescrire et décrire les travaux urgents à réaliser et en chiffrer le coût ;
- donner tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
- faire toute observation utile à la résolution du litige ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Monsieur [O] et Madame [S] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;

Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;

Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;

Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Dit qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Réserve les dépens ;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 à 08h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.