Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 6 mai 2025, RG 24/09473


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2025, RG 24/09473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/09473
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
681bd119a7f269e5c2eaf391

Texte de la décision

6,170 caractères

N° RG 24/09473 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDKA

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09473 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDKA

Minute n°

copie exécutoire le 06 mai 2025 à :

- Me Christine BOUDET

- Mme [S] [E] Epouse [K]

pièces retournées

le 06 mai 2025

Me Christine BOUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA anciennement SA BANQUE CASINO
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 130 423
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [S] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2022 la société anonyme FLOA (ci-après la SA FLOA) a consenti à Madame [S] [K] née [E] un crédit N° 96204 269932 001 01 d'un montant en capital de 15 000 € remboursable en 48 mensualités de 307,28 € (avec assurance) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global 4,92 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FLOA, a adressé des mises en demeure à la débitrice, et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023. Ce courrier a été reçu par la débitrice le 30 novembre 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [S] [K] née [E] et demande, sous exécution provisoire :
De constater, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de prêt ;De condamner Madame [S] [K] née [E] au paiement des sommes suivantes :12 965,05 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,81 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 25 novembre 2023 ;1 000,56 € au titre de l’indemnité légale ;1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l'instance.
À l'audience, la SA FLOA, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes en l'état, tout en précisant que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et qu’il n’y a pas de forclusion dans la mesure où la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 10 mai 2024.

Bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2024, par remise à sa personne, Madame [S] [K] née [E] n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il y a lieu de constater la résilitation du contrat de crédit conclu, la banque s’étant prévalu de cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de la SA FLOA a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 11 mai 2023, et la banque a fait signifier son assignation le 27 septembre 2024. L’action de la banque est donc recevable.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Madame [S] [K] née [E] est établie.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la SA FLOA est donc fixée à la somme totale de 13 965,61 € (12 965,05 € + 1 000,56 € au titre de l’indemnité légale), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 26 juillet 2024.

Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA FLOA une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.

SUR LES DEPENS

La partie succombante doit supporter les dépens.

Il y aura donc lieu de condamner Madame [S] [K] née [E]de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit N° 96204 269932 001 01 ;
CONDAMNE Madame [S] [K] née [E] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 13 965,61 € (12 965,05 € + 1 000,56 € au titre de l’indemnité légale) pour solde du crédit N° 96204 269932 001 01, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE Madame [S] [K] née [E] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [K] née [E] à régler les dépens de l'instance.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.