TJ 31555, 5 mai 2025, RG 24/04138
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJRZ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [K] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 81
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[W] [K], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (31)
et de
. [P] [E], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (31)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 12 Septembre 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Concernant [R],
Autorité parentale
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’ enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez [P] [E],
FIXE le droit d’accueil de [W] [K] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
- les semaines paires, le samedi de 12 heures à 18 heures 30 et le dimanche de 10 heures à 17 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à la journée,
Pendant les vacances scolaires d’été, à la journée, la 1ère quinzaine de juillet les années paires et la 1ère quinzaine d’août les années impaires,
DIT que l’enfant doit être pris et ramené au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’ enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONDAMNE [W] [K] à payer à [P] [E] une contribution de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 Février 2025, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [W] [K] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels, des frais extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l’engagement de la dépense pour toute somme supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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