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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 24/01533


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Date
30/04/2025
Numéro
24/01533
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
681bd240a7f269e5c2eaf5b6

Texte de la décision

3,081 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY5U / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [K] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 525

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2024-001853 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDEUR :

Monsieur [F], [X], [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12]
CHEZ MONSIEUR [E]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 02 avril 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

. Madame [K] [R] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (81),

Et de

. Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (75)

Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 05 décembre 2023 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens ;

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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