TJ 31555, 7 mai 2025, RG 25/01097
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [Y], né le 11 Juin 1985 à [Localité 3] (MAROC) [Localité 3], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [Y] né le 11 Juin 1985 à [Localité 3] (MAROC) [Localité 3] de nationalité Marocaine prise le 03 mai 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 03 mai 2025 à 16 heures 00 ;
Vu la requête de M. [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2025 à 14 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mai 2025 reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 14 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [F] [O] [Z], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [O] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [O] [Y] relève in limine litis que :
-les droits afférents à la mesure de garde à vue ont été tardivement notifiés à [O] [Y] et les policiers auraient dû s'assurer le 3 mai 2025 entre 03:30 et 08:00 qu'il présentait encore un état d'alcoolisation empêchant la notification de ses droits ;
-la durée du trajet entre le commissariat de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 1] est excessive.
[O] [Y], qui a déclaré se nommer [O] [U], a été interpellé le 2 mai 2025 à 21:35. Il a été soumis à 21:50 à la mesure de son imprégnation alcoolique qui a révélé un premier taux de 0,57 mg/litre d'air expiré.
Il a donc été décidé de différer la notification des droits afférents à la mesure.
Un examen médical de l'intéressé a été sollicité à 22:25 et réalisé immédiatement.
Le 3 mai 2025 à 03:30, l'officier de police judiciaire a souhaité soumettre l'intéressé à la mesure de son imprégnation alcoolique ; il ressort du procès-verbal que [O] [Y] a refusé catégoriquement de souffler dans l'éthylomètre et souhaité réintégrer sa cellule pour poursuivre sa nuit ;
Il a été soumis à un nouvel examen le 3 mai à 07:40, qui a révélé un taux de 0,10 mg/l d'air expiré.
L'officier de police judiciaire indique avoir alors constaté qu'il comprenait parfaitement ses propos et qu'il était dégrisé.
C'est alors qu'un interprète en langue arabe a été requis et que les droits en garde à vue ont été notifiés à l'intéressé le 3 mai 2025 à 8 heures.
Au regard de ce qui précède, un retard excessif ou démesuré dans la notification des droits en garde à vue n'est pas caractérisé.
Il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 3 mai 2025 à 16 heures.
C'est à compter de cette heure-là qu'a effectivement débutée la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, le procès-verbal mentionnant que l'intéressé a déclaré prendre acte de la décision ordonnant son placement en rétention et des droits qu'il peut exercer, que lui ont été remises une copie du procès-verbal ainsi qu'une ampliation de la décision préfectorale et qu'il a apposé sa signature après relecture avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Compte tenu des formalités à accomplir, de la distance à parcourir entre le commissariat de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 1], où il est arrivé à 17 heures 30, des contraintes de la circulation, tout particulièrement à cette heure de la journée, des impératifs de sécurité, le temps de trajet n'apparaît pas démesuré ou déraisonnable, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que le retenu exerce ses droits.
Les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la copie est illisible, ce qui équivaut à un défaut de production de la décision administrative.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il a pu être constaté qu'un des exemplaires de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 novembre 2024 versés en procédure présente une qualité d'impression tout à fait satisfaisante pour en permettre la lecture dans son intégralité.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[O] [Y] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 novembre 2024 ; il a également fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence, dont il n'a pas respecté les obligations ;
-il a déclaré une fausse identité lors de son interpellation ;
-il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
-il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
-il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-lors de son audition du 3 mai 2025, l'intéressé a déclaré qu'il pensait avoir du diabète ; cependant il n'est pas démontré que son état serait incompatible avec un placement en rétention administrative ;
-il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident a minima une sœur et trois frères ; il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [Y]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, comme déjà expliqué, elle retient que l’intéressé a déclaré dans son audition qu'il pensait souffrir de diabète. Ainsi, le préfet s'est bien interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et en a tiré la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention.
[O] [Y] ne démontre pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [O] [Y] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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