TJ 31555, 5 mai 2025, RG 24/01747
Vérifier : TJ 31555, 5 mai 2025, RG 24/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2E6 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K], [R] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia CLOTTES-GERMAIN de la SELARL OCG AVOCAT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
CAFFE COTTI
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[K] [V], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
et de
.Eva [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ESPAGNE)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (HAUTE GARONNE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 03 Février 2019,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
ACCORDE l’attribution préférentielle du véhicule Peugeot à [K] [V],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSTATE qu’aucune demande n’a été formée de ce chef,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DÉBOUTE [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure de civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.