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TJ 31555, 5 mai 2025, RG 24/01747


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Date
05/05/2025
Numéro
24/01747
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
681bd249a7f269e5c2eaf6c9

Texte de la décision

2,639 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2E6 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [K], [R] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Olivia CLOTTES-GERMAIN de la SELARL OCG AVOCAT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]

CAFFE COTTI
[Adresse 4]
[Localité 7]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

.[K] [V], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]

et de

.Eva [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ESPAGNE)

mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (HAUTE GARONNE),

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 03 Février 2019,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

ACCORDE l’attribution préférentielle du véhicule Peugeot à [K] [V],

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

CONSTATE qu’aucune demande n’a été formée de ce chef,

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DÉBOUTE [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure de civile,

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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