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TJ 31555, 6 mai 2025, RG 25/00297


Vérifier : TJ 31555, 6 mai 2025, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00297
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
681bd249a7f269e5c2eaf6d1

Texte de la décision

6,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/00297
N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2R

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 06 Mai 2025

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Madame [K] [H] [S]

C/

[U] [E]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mai 2025

à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 06 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Madame [K] [H] [S], domiciliée [Adresse 5]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE,

ET

DÉFENDERESSE

Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07/01/2023, Madame [K] [H] [S] a donné à bail à Madame [E] [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1].

Le 29/12/2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec l'association ASTRIA aux droits de laquelle se trouve la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [E] [U] le 28/08/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 355 €.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé au bailleur la somme totale de 8 254,17 € représentant les loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier du 14/11/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [E] [U] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action

CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 609,17 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28/08/2023 sur la somme de 2 355 € et pour le surplus à compter de la présente assignation.

CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit

CONDAMNER Madame [E] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

Madame [E] [U] a fini par quitter les lieux.

A l'audience du 04/03/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande de résiliation et d’expulsion mais a maintenu sa demande en paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 10 609,17 €.

Madame [E] [U] n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990,

Madame [E] [U] ayant quitté volontairement les lieux, le bailleur ne sollicite plus son expulsion des lieux loués.

Il résulte du contrat de bail, des dernières demandes signifiées à Madame [E] [U] et du décompte arrêté au mois de juin 2024 que Madame [E] [U] reste redevable de la somme de 10 609,17 € augmentée des intérêts de retard à compter du présent jugement.

Les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l'article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».

Madame [E] [U] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 10 609,17€ € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Madame [E] [U] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [U] sera condamnée en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l'affaire sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.

Constate le désistement des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ainsi que l’expulsion de Madame [E] [U].

Condamne Madame [E] [U] à payer la somme 10 609,17 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Condamne Madame [E] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamne Madame [E] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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