TJ 31555, 7 mai 2025, RG 25/01102
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 03 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [W], né le 13 Avril 1970 à [Localité 1], de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [W] né le 13 Avril 1970 à [Localité 1] de nationalité Roumaine prise le 03 mai 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 03 mai 2025 à 14 heures 45 ;
Vu la requête de M. [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2025 à 15 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mai 2025 reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 11 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Z] [F], interprète en langue roumaine, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [T] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [T] [W] relève in limine litis que :
-les conditions de l'interpellation sont contestables dès lors que l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ;
-la durée du trajet entre la gendarmerie de [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [Localité 2] est excessive.
Il ressort de la lecture des procès-verbaux que lors de l'intervention des gendarmes, la situation était objectivement de nature à permettre de croire à l'existence d'une infraction, si bien que l'état de flagrance est caractérisé et que l'interpellation de [T] [W] est régulière.
Il a été mis fin à la mesure de garde à vue de [T] [W] le 3 mai 2025 à 14 heures 30.
C'est à compter de cette heure-là qu'a effectivement débutée la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, avec l'assistance d'un interprète en langue roumaine.
Compte tenu des formalités à accomplir, de la distance à parcourir entre la gendarmerie de [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [Localité 2], où il est arrivé à 16 heures 50, des contraintes de la circulation, tout particulièrement à cette heure de la journée, des impératifs de sécurité, le temps de trajet n'apparaît pas démesuré ou déraisonnable, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que le retenu exerce ses droits.
Les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, une partie de la procédure ayant été tardivement communiquée.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, comportant un rappel complet de la situation de [T] [W] et exposant les conditions qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention, caractérisant une motivation suffisante.
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa requête de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le maintien du placement en rétention au regard des critères légaux.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il n'est pas établi que des pièces de la procédure auraient été communiquées dans un temps très éloigné de la réception de la requête.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense ne maintient pas à l'audience le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et soutient pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[T] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26/08/2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 14 février 2023 ;
-il fait à présent l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 mai 2025 ;
-il se déclare marié avec trois enfants ; dans un premier temps, il déclare que sa famille est présente en France puis ensuite que son ''épouse est restée là-bas toute seule'' ; il déclare également vivre chez son fils majeur à [Localité 3] ;
-il déclare avoir un traitement médical pour le cœur et la tension ;
-il existe un risque de fuite en ce que [T] [W] ne justifie pas d'une adresse stable, qu'il ne justifie d'aucune ressource, qu'il est défavorablement connu pour des infractions et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la société ;
-il ressort du questionnaire de vulnérabilité que [T] [W] fait état d'un traitement médical pour le cœur et la tension ; toutefois, les déclarations de l'intéressé tout comme les éléments de son dossier ne permettent pas de retenir qu'il présenterait un état qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [T] [W]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, comme déjà expliqué, elle retient que l’intéressé déclare suivre un traitement médical pour le cœur et la tension. Ainsi, le préfet s'est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et en a tiré la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention.
Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [T] [W] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [T] [W] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [T] [W] n'a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne produit pas davantage une proposition d'hébergement permettant de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un accusé de réception d'une demande de plan de voyage d'éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [T] [W] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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