Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 7 mai 2025, RG 25/01098


Vérifier : TJ 31555, 7 mai 2025, RG 25/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/01098
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681bd24ca7f269e5c2eaf711

Texte de la décision

11,338 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01098 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01098 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [C], né le 26 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [C] né le 26 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 30 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 03 mai 2025 à 09 heures 49 ;

Vu la requête de M. [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2025 à 14 heures 18 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 mai 2025 reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 09 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Amandine RUIZ, avocat de M. [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [U] [C] relève in limine litis que la durée du trajet entre le Centre pénitentiaire de [4] et le centre de rétention administrative de [Localité 1] est excessive, si bien que ce dernier s'est trouvé privé de la possibilité d'exercer ses droits.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01098 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX5 Page

La levée d'écrou de [U] [C] intervenue le 3 mai 2025 a été effective à 9 heures 49, heure à laquelle les effectifs de la police aux frontières l'ont pris en charge faisant suite à son incarcération ; c'est à compter de cette heure-là qu'a effectivement débutée la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, le procès-verbal mentionnant que l'intéressé a déclaré prendre acte de la décision ordonnant son placement en rétention et des droits qu'il peut exercer, que lui ont été remises une copie du procès-verbal ainsi qu'une ampliation de la décision préfectorale et qu'il a apposé sa signature.
Compte tenu des formalités à accomplir, de la distance à parcourir entre le Centre pénitentiaire de [4] et le centre de rétention administrative de [Localité 1], où il est arrivé à 10 heures 50, des contraintes de la circulation, tout particulièrement à cette heure de la journée, des impératifs de sécurité, le temps de trajet n'apparaît pas démesuré ou déraisonnable, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que le retenu exerce ses droits et non durant le transport.

Les moyens d'irrégularité seront rejetés.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le jugement du tribunal correctionnel.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Tel n'est pas le cas du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 07/10/2024, étant au surplus relevé que ce jugement est mentionné sur la fiche pénale produite en procédure.

Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[U] [C] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2025 ;
-il a été condamné le 7 octobre 2024 à une peine de 9 mais d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et vol aggravé par deux circonstances ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.

Ces éléments correspondent à la situation de [U] [C] telle qu'il l'a décrite lors de son audition par les effectifs de la police aux frontières au Centre pénitentiaire de [4] le 01/04/2025 ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'identification.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [U] [C], et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 30 avril 2025, saisi le consul d'Algérie à Toulouse d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [U] [C] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 07 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.