CA Paris, 7 mai 2025, RG 23/05532
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/08523
APPELANTE
S.A.S. SKINTIFIQUE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2023
INTIMÉE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SKINTIFIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [V] ès qualités d'dministrateur judiciaire de la S.A.S. SKINTIFIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 14 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [H] a été embauchée par la société Skintifique, exerçant une activité de développement et de commercialisation de produits cosmétiques innovants et employant habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat d'apprentissage en qualité de concepteur graphique pour une période comprise entre le 17 février et le 31 août 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de 'concepteur graphique digital marketing', statut technicien, catégorie 7, coefficient 190, selon la classification prévue par la convention collective nationale de la fabrication du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 11 janvier 2022, prolongé jusqu'au 30 janvier 2022 et du 2 février jusqu'au 18 février 2022, avec une prolongation jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 1er février 2022, dont l'accusé de réception est daté du 7 février 2022, elle a informé l'employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions.
Par lettre du 9 février 2022, l'employeur l'a informée qu'elle disposait d'un préavis d'un mois et que le contrat de travail prendrait fin le 6 mars 2022.
Le 18 novembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire en invoquant notamment une situation de travail dissimulé.
Par jugement mis à disposition le 19 juillet 2023, les premiers juges ont :
- jugé la démission équivoque,
- condamné la société Skintifique à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 778,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 437,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 187,50 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 14 septembre 2020 au mois de décembre 2020,
* 718,75 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 531,44 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 17 février 2021 au 31 décembre 2021,
* 1 153,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 750 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 760,50 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la charge de travail et à la pression excessives,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Skintifique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Skintifique aux dépens.
Le 9 août 2023, la société Skintifique a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 6 septembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, puis, par jugement du 7 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, la société appelante, la SCP CBF et Associés en la personne de Mme [G] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la SELARL AXYME en la personne de M. [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge la démission équivoque, condamne la société au paiement des sommes pour les montants et chefs retenus et aux dépens, et déboute celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 453,69 euros, de juger la démission claire et non équivoque, de débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et de dire l'arrêt opposable à l'AGS.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement 'en ce qu'il a 5 750 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé', en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et 'a débouté la société Skintifique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile' (sic), statuant à nouveau, de fixer au passif de la société les sommes de :
* 6 366,55 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 17 281,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 760,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer son activité et d'obtenir une rémunération, pour le stress généré et l'envoi extrêmement tardif du solde de tout compte, des documents de fin de contrat et de son matériel personnel,
d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et de condamner la société aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 remis à personne morale, l'AGS a été assignée en intervention forcée devant la présente cour. Cette partie n'a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Par message électronique du 21 janvier 2025, le conseil de la partie appelante a indiqué intervenir pour la SELARL AXYME en la personne de M. [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Skintifique.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel formée par Mme [H].
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre du rappel de salaire et du travail dissimulé
La salariée conclut à une situation de travail dissimulé sur trois périodes :
- de septembre 2020 à février 2021 au cours de laquelle elle a travaillé à titre gratuit pour la société Skintifique, période pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire et de congés payés afférents,
- de février 2021 à août 2021 au cours de laquelle elle a travaillé l'équivalent d'un temps complet et a effectué des heures supplémentaires non déclarées alors qu'elle était en contrat d'apprentissage à temps partiel,
- de septembre 2021 à janvier 2022 au cours de laquelle ses heures supplémentaires effectuées ont été dissimulées.
Elle réclame par conséquent une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire.
L'employeur conclut au débouté de ces demandes en faisant valoir que :
- pour la période antérieure à février 2021, il n'a pas été lié à Mme [H] par un contrat de travail, celle-ci bénéficiant de la présomption de travailleur indépendant et ayant été rémunérée pour une mission en 'free-lance',
- pour la période du 17 février au 31 août 2021, elle a travaillé à temps complet une semaine sur deux en entreprise, conformément aux stipulations du contrat d'apprentissage qui ont été respectées, estimant que celle-ci a bénéficié d'un traitement bienveillant, des avances sur salaire lui ayant été notamment consenties,
- pour la période de septembre 2020 à décembre 2021, aucune intention de dissimulation n'est établie.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
S'agissant de la période antérieure au 16 février 2021
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est certain qu'une facture datée du 21 décembre 2020 pour un montant de 760 euros nets a été établie sur papier à en-tête 'More Photography' par Mme [H] exerçant en qualité d'auto-entrepreneur avec la mention 'décembre 2020 : visuels identité 18 pasckshots' et été réglée par la société Skintifique.
Antérieurement à cette mission, Mme [H] allègue avoir exécuté des prestations sous un lien de subordination juridique avec la société Skintifique au sein de laquelle était salarié son petit ami, M. [S] [W], qui lui demandait de faire des photographies pour le compte de cette société afin de promouvoir les produits cosmétiques que celle-ci développait et commercialisait. Elle indique avoir commencé à travailler le 28 septembre 2020 en effectuant un premier 'shooting' avec des modèles 'mains' nécessitant cinq jours de travail post-production, puis en octobre 2020, deux autres 'shootings' de produits mis en scène et scénographiés suivis de cinq autres jours en post-production, la gestion d'un casting durant sept jours, un autre 'shooting' photo engendrant un travail de dix jours de post-production, la création de contenu visuel, courriels, 'pop-ups' dans le cadre du Black Friday puis de la Cyberweek du 26 au 29 novembre 2020, enfin des visuels graphiques du 1er décembre au 9 février 2021, travaux pour lesquels elle n'avait pas été rémunérée.
Au soutien de ses allégations, celle-ci produit des captures d'écran de messages échangés sur la période considérée avec la société Skintifique représentée par M. [N] [Y], directeur marketing et M. [S] [W], dont il ressort que celle-ci a reçu des instructions précises quant à la réalisation de tâches pour la société (par exemple le 14 septembre 2020, M. [W] lui indique ce qu'elle doit faire 'proposer un rétroplanning macro', 'mettre en relation des influenceuses et M. [Y]', ce dernier la remerciant le 18 septembre 2020, 'pour tout ce qu'elle fait pour eux' et lui envoyant des directives le jour même ainsi que le 1er octobre 2020 'voici un brief pour renouveler les photos du paskshot de nos produits', 'il faudrait que les photos répondent aux critères suivants (...)', 'je vais avoir besoin assez rapidement de quelques photos un peut trendy.indé', ces directives se sont poursuivies notamment le 21 septembre 2020 et le 12 novembre 2020 avec des demandes de retoucher des photos et revoir des montages).
Il ressort de la lecture de ces échanges que c'est à la suite des remarques de Mme [H] sur ses interventions non rémunérées accomplies pour la société, qu'un contrat en 'free-lance' lui a été proposé en fin d'année 2020 par la société en lui laissant entrevoir une poursuite de la collaboration rémunérée pour le futur.
Les pièces produites par Mme [H] établissent la réalisation de travaux de conception graphique pour la société Skintifique sous un lien de subordination juridique, sans que celle-ci n'en ait été rémunérée.
Il s'ensuit que ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés incidents sont justifiées pour les montants retenus par le jugement, non utilement critiqués par la société. Ces dispositions seront confirmées.
S'agissant de la période comprise entre le 17 février et le 31 août 2021
Le contrat d'apprentissage pour la période du 17 février au 31 août 2021 prévoit 35 heures de travail hebdomadaire en entreprise pour un salaire brut mensuel de 823,93 euros et une formation au CFA MJM Graphic Design en vue d'obtenir le diplôme de concepteur graphique avec un début de cycle de formation le 18 février 2021 et une date de fin des épreuves ou examens le 22 juillet 2021.
L'article L. 6222-24 du code du travail dispose que :
'Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis.
Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat'.
Mme [H] explique qu'alors que le contrat d'apprentissage prévoyait un temps partiel, le temps restant étant consacré à ses cours de formation, la société l'a faite travailler à temps complet et produit au soutien de ses allégations de multiples photographies, captures d'écran de documents, de courriels, d'échanges de messages écrits avec la société, établissant les travaux réalisés pour la société au cours de cette période excédant un temps partiel et l'amenant à travailler en soirée, en-dehors des horaires normaux de travail, et même le 8 juin 2021 alors qu'elle se trouvait dans un milieu hospitalier (cf photographies figurant en page 27 de ses écritures).
Elle produit en outre une attestation établie le 21 avril 2023 par Mme [A] [J] indiquant avoir collaboré en qualité de prestataire de service avec la société Skintifique entre avril et juin 2021, avoir travaillé avec M. [Y] et Mme [H] et avoir constaté que l'employeur 'lui demandait de continuer de produire des contenus ou de travailler même lorsqu'elle notifiait qu'elle n'était pas disponible', 'notamment lorsqu'elle était en cours une semaine sur deux ou parfois même le week-end', ainsi qu'une attestation établie le 21 avril 2023 par M. [X] [O], indiquant voir été en couple avec Mme [H] de janvier 2021 à mars 2022 et avoir constaté qu'elle travaillait généralement trois à quatre fois par semaine jusqu'aux alentours de 22 heures à la maison et se rappelant qu'elle avait été sollicitée pour des photos sur un produit Skintifique afin de réaliser un visuel pour la fête des mères durant un week-end du mois de mai.
Les éléments qui précèdent permettent de retenir que la salariée a travaillé pour le compte de la société Skintifique au-delà des stipulations contractuelles sur le temps de travail et le temps de formation inhérent à la nature du contrat d'apprentissage, sans être rémunérée pour l'ensemble des heures de travail accomplies.
Le jugement qui lui a alloué un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base d'un temps complet, déduction faite des salaires perçus, conformément au décompte qu'elle produit non utilement critiqué par la société, sera confirmé sur ces points.
S'agissant de la période comprise entre le 1er septembre 2021 et la fin des relations contractuelles
Mme [H] explique qu'à la suite de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, ses tâches sont demeurées les mêmes et qu'elle a continué à travailler tardivement sans être rémunérée de ses heures supplémentaires.
Elle ne produit cependant aucun décompte de son temps de travail pour cette période, la société relevant pour sa part qu'entre le 1er septembre 2021 et la fin des relations contractuelles, la salariée a posé 22,5 jours de travail entre novembre et décembre 2021 puis a été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2022 et n'est plus revenue dans l'entreprise, ceci ressortant des mentions portées sur le bulletin de paie de décembre 2021.
Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que la situation de travail dissimulé est établie pour la période comprise entre septembre 2020 et août 2021, aucune déclaration auprès des organismes sociaux n'ayant été effectuée avant le 17 février 2021 concernant Mme [H] et l'ensemble des heures de travail accomplies n'étant pas mentionné sur les bulletins de paie entre le 17 février et le 31 août 2021, l'élément intentionnel de cette situation ressortant de la sollicitation régulière pendant plusieurs mois de Mme [H] pour effectuer des prestations de conception graphique pour le compte de la société Skintifique en connaissance de cause de sa situation de précarité professionnelle en lui faisant espérer un contrat de travail à terme puis en la sollicitant sciemment pour effectuer des heures de travail au-delà des stipulations du contrat d'apprentissage sans mentionner à dessein l'ensemble des heures travaillées sur ses bulletins de paie.
Il convient par conséquent d'allouer à la salariée une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 17 250 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [H] invoque un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur s'agissant de sa santé physique et mentale en la surchargeant de travail et en l'empêchant de bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires.
L'employeur conteste toute surcharge de travail et toute pression en relevant que deux 'mémos' ont été rédigés et partagés avec la salariée en septembre 2021 et décembre 2022 afin de l'aider à améliorer son comportement notamment et conclut au débouté de la demande de ce chef.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Force est de constater que la salariée a été soumise à une charge et un rythme de travail sans commune mesure avec ceux attendus de la part d'un salarié en contrat d'apprentissage, avec en particulier l'exécution régulière de tâches en soirée à la demande de l'employeur, étant relevé que celle-ci a, à plusieurs reprises, alerté sa hiérarchie sur sa situation, sans que l'employeur ne justifie de mesures concrètes propres à préserver sa sécurité, l'invocation des deux 'mémos' n'étant pas de nature à satisfaire à cette exigence.
Au regard du préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de préserver sa sécurité et sa santé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts de ce chef à hauteur de la somme retenue.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Skintifique soutient que la démission de la salariée étant claire et dépourvue d'équivoque, la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée et que celle-ci doit donc être déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
La salariée conclut au caractère équivoque de sa démission qui doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur eu égard aux manquements de celui-ci devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En l'espèce, la lettre de démission adressée par Mme [H] à la société Skintifique datée du 1er février 2022, reçue par l'employeur le 7 février 2022, est ainsi rédigée :
'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (photographe web marketing) exercées depuis le 1er septembre 2021 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de l'accord d'entreprise prévoient un préavis de 3 mois.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi (...)'.
Ce courrier ne comprend pas intrinsèquement de reproches quant à des manquements de l'employeur.
Toutefois, il résulte des nombreux échanges écrits de l'intéressée avec son employeur avant la démission que :
- outre la charge de travail déraisonnable dévolue à celle-ci, n'entrant en tous les cas pas dans le cadre d'un contrat d'apprentissage telle que précédemment analysée (celle-ci ayant par exemple écrit à M. [W] 'j'ai des heures de travail que je dépasse largement et sans être payée, et je dis rien'),
- celle-ci a été l'objet d'une pression importante et régulière de la part de M. [W] se matérialisant par des messages incessants, à la tonalité tour à tour culpabilisante, intimidante ou menaçante, générateurs de stress pour la salariée.
Alors que celle-ci avait alerté tant M. [Y] le 29 avril 2021 ('moi aussi je bosse le soir, moi assi je compte pas mes heures. On est tous dans le rush, pas besoin de rajouter des pressions inutiles'), que M. [M] [K], président directeur général de la société, le 9 septembre 2021 ('je me refuse catégoriquement de travailler dans de telles conditions avec [S] ([W]). Je n'ai pas pris de vacances, j'ai travaillé dernièrement d'arrache pied, et ce comme un couteau suisse sur diverses tâches qui m'ont été confiées, et je crois avoir fait mon travail : correctement', 'je refuse de retourner au bureau, tant que [S] n'aura pas pris conscience de l'oppression et de la persécution qu'il génère sur moi', demandant la présence d'une tierce personne lors des points en 'visio' et son changement d'emplacement de bureau afin de ne pas être seule avec lui et que chacune de leurs conversations se tienne en présence d'un tierce personne), ces alertes n'ont pas été suivies de mesures concrètes par l'employeur.
Les messages harcelants en très grand nombre de M. [W] ont continué alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail, la lecture de ceux-ci établissant que celui-ci l'a très fortement incitée à démissionner afin de bénéficier, selon lui, d'un préavis de trois mois à tort, et ce juste avant qu'elle ne transmette sa démission à l'employeur.
Il convient donc de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et, eu égard aux manquements constatés précédemment relatifs à la durée du travail et au travail dissimulé, de dire que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée a par conséquent droit à une indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code, pour les montants qui ont été justement fixés par les premiers juges, non contestés de surcroît.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Mme [H] conclut à un manquement à l'obligation de loyauté de la part de l'employeur en ce qu'il ne lui a remis les documents de fin de contrat et son chèque pour solde de tout compte qu'au mois de mars 2023, malgré ses multiples demandes.
L'employeur ne réplique pas à cette demande.
Alors que l'employeur a établi les documents de fin de contrat à la date du 6 mars 2022 et a écrit à la salariée le 17 mars 2022 afin de convenir d'un moyen pour récupérer ses effets personnels et son solde de tout compte mis à sa disposition, le reproche tiré d'un défaut de loyauté de l'employeur n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour ceux courant jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société Skintifique le 6 septembre 2023.
Il est rappelé en effet que l'ouverture de la procédure collective de la société Skintifique a arrêté le cours des intérêts légaux en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Il n'y a donc pas lieu à ordonner leur capitalisation postérieurement au 6 septembre 2023.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la charge des dépens d'appel sera laissée à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Skintifique à payer à Mme [H] la somme de 5 750 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à préciser que les créances de Mme [Z] [H] pour les montants et chefs retenus sont fixées au passif de la procédure collective de la société Skintifique,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Skintifique la créance de Mme [Z] [H] à la somme de 17 250 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective de la société Skintifique le 6 septembre 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société Skintifique le 6 septembre 2023,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Skintifique, représentée par la SELARL AXYME en la personne de M. [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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