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CA Paris, 7 mai 2025, RG 21/03222


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Date
07/05/2025
Numéro
21/03222
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
arret
Id
681c3ddb1ca45fa20a739653

Texte de la décision

7,525 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° 4 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03222 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02194

APPELANT

Monsieur [M] [K]

Né le 14/12/1978 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 48

INTIMES

Monsieur [R] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS BATI CAP

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non constitué, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 06/10/2021 à personne morale

Association AGS CGEA IDF EST, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 30 avril 2025 et prorogé au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique MARMORAT Présidente, et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Monsieur [M] [K], né le 14 décembre 1978, aurait été embauché par la société Bâticap en qualité de chef de chantier du 1er août 2017 au 15 décembre 2017 et aurait perçu une rémunération égale à la somme de 2 275,05 euros.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné maître [N] mandataire liquidateur.

Le 15 juillet 2019, monsieur [K] a saisi en paiement de diverses sommes à titre de l'exécution du contrat de travail le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 23 février 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2021

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer ce jugement de

Fixer ainsi qu'il suit sa créance au passif de la société Bâticap, les dépens et les sommes suivantes :

titre

somme en euros

salaire août 2017

2 292,65

salaire septembre 2017

2 291,85

salaire octobre 2017

2 292,65

salaire novembre 2017

2 291,85

solde de tout compte

2 000,17

dommages et intérêts pour non payement des salaires

2 500,00

article 700

2 000,00

Juger que sa créance devra être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Ser Wa,

Juger que l'Unédic Ags devra garantir sa créance.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter monsieur [K] de toutes ses demandes, dire que si sa garantie est mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-17 du code du travail, le condamner aux dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur les demandes de fixation au passif de la société Bâticap

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Application en l'espèce

Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Monsieur [K] ayant saisi le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 5 juillet 2019 pour des salaires ayant été échus d'août à décembre 2017, son action en paiement n'est pas prescrite étant observé qu'il ne formule aucune demande relative à la rupture du contrat de travail.

Pour établir sa créance salariale, monsieur [K] produit un contrat à durée déterminée, des bulletins de paie couvrant la totalité du contrat à durée déterminée soit du 1er août 2017 au 15 décembre 2017 ainsi que les documents de fin de contrat.

La cour fait observer que la saisine du Conseil des prud'hommes, le 15 juillet 2019, est immédiatement postérieure au jugement du tribunal de commerce ayant prononcé, le 12 juin 2019, la liquidation judiciaire de la société Bâti Cap.

Le salarié verse comme seul document qui établirait l'absence de réglement ou le réglement partiel de ses salaires un courrier de mise en demeure de son conseil du 8 mars 2019 sans remettre ses relevés de compte pendant la période travaillée. Comme le relève justement l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est, il est difficilement crédible que monsieur [K] ait continué à travailler avec la société Bâticap sans avoir été payé et qu'il n'ait formé une réclamation que le 8 mars 2019.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté toutes ses demandes.

Sur la demande de fixation au passif de la société Ser Wan

Dans ses conclusions, monsieur [K] demande que la cour fixe sa créance que passif de la société Ser Wan alors que cette société n'est dans la cause. Il convient en conséquence de juger irrecevable cette demande.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de monsieur [K] au passif de la société Ser Wan ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute monsieur [K] de toutes ses demandes ;

Condamne monsieur [K] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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