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CA Paris, 7 mai 2025, RG 25/02484


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Date
07/05/2025
Numéro
25/02484
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
681c3ddd1ca45fa20a73967b

Texte de la décision

5,379 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI27

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [T]

né le 24 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

précisant être né à [Localité 3]

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Leila Perrimond, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 03 mai 2025 soit jusqu'au 02 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 18h40, par M. [G] [T] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [G] [T] le 7 mai 2025 à 12h12 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement que la contestation des dates d'audiencement devant le tribunal administratif ne relève définitivement pas de la compétence du juge judiciaire, aucun défaut de diligence de la préfecture n'est démontré, de surcroît, il est rappelé que les dispositions de l'article L 743-11 disposent «  à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure », or le recours devant le tribunal administratif date du 2 mai 2025, la contestation aurait donc dû être élevée lors de la première prolongation, ce qui n'a pas été le cas, cette cour ayant rendu une ordonnance le 10 avril sans que ce moyen ait été soutenu, ainsi faute de justifier de la saisine du juge de cette question en première instance, le moyen est d'office irrecevable. Enfin, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer ; par ailleurs, les diligences ne souffre d'aucune critique comme l'a fort justement retenu le premier juge ; il convient encore de rajouter que l'intéressé a fait obstruction dans les derniers 15 jours en refusant à 2 reprises le rendez-vous consulaire avec le consulat du Sénégal en l'espèce le 29 avril 2025 et, conformément à ses déclarations à l'audience, le 06 mai 2025, les deux obstructions ayant eu lieu dans les derniers 15 jours ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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