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CA Paris, 7 mai 2025, RG 24/17379


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Date
07/05/2025
Numéro
24/17379
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
681c3de31ca45fa20a7396c5

Texte de la décision

4,909 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17379 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGLF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024005566

APPELANTE

S.A.R.L. GW INTERNATIONAL

A l'eau de rose

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 829 956 275

Représentée par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocate au barreau de PARIS, toque : G0088

INTIMÉE

Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCU RITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FR

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 4 décembre 2024)

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 1]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de sous le n°

Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée GW International, immatriculée le 31 mai 2017 et gérée par Mme. [Z] [C], exerce une activité de vente en gros, demi gros et au détail, sur internet et par tout autre moyen, de produits réglementés et non réglementés, consultation, commerce international, import et export.

Par acte du 19 janvier 2024, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 25 922,57 euros dont 9 156 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, a assigné la société GW International devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GW International, nommé la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2024.

Par déclaration du 10 octobre 2024, la société GW International a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf, la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société GW International demande à la cour d'appel de Paris de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Par note en délibéré du 2 avril 2025, la SELAFA MJA, ès-qualités, acquiesce au désistement d'instance et d'actions, sans peine ni dépens.

L'Urssaf, bien que régulièrement touchée n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société GW International indique se désister de son instance et de son action. La SELAFA MJA, ès-qualités a expressément accepté ce désistement.

 

Il s'ensuit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

 

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires exposés par elle dans l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société GW International;

 

Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;

 

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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