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CA Paris, 7 mai 2025, RG 24/16856


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Date
07/05/2025
Numéro
24/16856
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
681c3de31ca45fa20a7396c7

Texte de la décision

3,399 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16856 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKERD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2024 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 22/01057

APPELANTE

Madame [O] [V] [B]

née le 10 février 1982 à [Localité 7] (Gabon)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS, toque : H0001

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, Me [S] [D], administrateur judiciaire

Demeurant : [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.


Vu l'appel déclaré le 27 septembre 2024 par Mme [V] [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 18 juillet 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à Grigny ;

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [V] [B], appelante, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

juger que chacun prendra en charge ses dépens ;

SUR CE,

Par message RPVA du 10 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaire a indiqué accepter le désistement de l'appelante.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appelde Mme [V] [B], de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront par conséquent laissés à la charge de Mme [V] [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de Mme [V] [B] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [B].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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