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CA Paris, 7 mai 2025, RG 23/18809


Vérifier : CA Paris, 7 mai 2025, RG 23/18809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/18809
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
arret
Id
681c3de71ca45fa20a7396fb

Texte de la décision

31,577 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2025

(n° 060/2025, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHS

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/55517

APPELANTE

NOVAMINDS

société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 800 928 038, agissant en la personne de son représentant légal, la société par actions simplifiée à associé unique NV CONSULTING, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS Deshoulieres Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque E 1654

INTIMÉE

GLASSDOOR LLC

Société de droit américain prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ETATS-UNIS

Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque L 56

Ayant pour avocat plaidant Me Carla MOUSSAY plaidant pour Me Elsa RODRIGUES du cabinet LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque P 490

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 avril 2025 puis prorogée au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société NOVAMINDS est une société de conseil aux entreprises, de prestations de services et de formation dans les domaines de la gouvernance, de la protection des données, de la gestion des risques, de la conformité et de la cyber-résilience. Elle indique intervenir aussi bien en France qu'à l'international.

Le site www.glassdoor.fr est une plateforme en ligne dont l'objet est d'"aider les gens du monde entier à trouver des emplois et des entreprises qu'ils aiment". Cette plateforme permet à tout internaute, en qualité d'employé ou d'ancien employé, de donner son avis anonymement sur une entreprise donnée. Le site offre également la possibilité aux employeurs de présenter leur entreprise sur une page dédiée, et d'y diffuser des informations et des offres d'emplois. La société de droit américain GLASSDOOR exploite ces plateformes.

Le 24 février 2023, un avis intitulé "Plus au niveau " a été publié sur le site www.glassdoor.fr, sur la page de présentation de la société NOVAMINDS, par un internaute anonyme se présentant comme un "ancien salarié", attribuant à cette société la note de deux étoiles sur cinq, et libellé comme suit :

"Avantages

Aucun désormais que le marché offre beaucoup mieux ailleurs

Inconvénients

Pas d'attention au bien-être des consultants Management pléthorique : 4 nouveaux (sic) de hiérarchie pour une société de 30 personnes ! Les meilleurs partent en masse

Conseils à la direction

Aucun, ils se débrouillent très bien".

Le conseil de la société NOVAMINDS a adressé le 13 mars 2023 une notification de contenu illicite à la société GLASSDOOR concernant cet avis qu'il estimait constitutif d'un acte de dénigrement au sens de l'article 1240 du code civil et dont il demandait le retrait sur le fondement de l'article 6.I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite LCEN).

Par réponse du 22 mars 2023, le conseil de la société GLASSDOOR a informé la société NOVAMINDS qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande, indiquant, d'une part, qu'en application des conditions générales d'utilisation, le litige était soumis au droit californien et relevait de la compétence des tribunaux de Californie et, d'autre part, que l'avis litigieux n'était pas manifestement illicite au sens de la LCEN.

C'est dans ces conditions que la société NOVAMINDS a assigné la société GLASSDOOR le 12 juillet 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris :

a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GLASSDOOR LLC et s'est déclaré compétent ;

a débouté la société NOVAMINDS de ses demandes tendant à la suppression des propos contenus dans l'avis incriminé publié sur le site www.glassdoor.fr le 24 février 2023 ;

a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a condamné la société NOVAMINDS aux dépens ;

a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

La société NOVAMINDS a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 14 novembre 2024, la société NOVAMINDS, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1, 6.I.2 et 6.I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté la société NOVAMINDS de ses demandes tendant à la suppression des propos contenus dans l'avis incriminé publié sur le site www.glassdoor.fr le 24 février 2023 ;

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné la société NOVAMINDS aux entiers dépens ;

statuant à nouveau :

à titre principal, juger que la publication du 24 février 2023 intitulée « Plus au niveau » et librement accessible à l'URL : http://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%25C3%25A9-NOVAMINDS-RVW73957351.htm est illicite en ce que les propos qu'elle contient ont été publiés en violation de la clause de réserve insérée par NOVAMINDS dans ses contrats de travail et mise à la charge de l'ensemble de ses salariés ;

à titre subsidiaire, juger que la publication du 24 février 2023 intitulée « Plus au niveau » et librement accessible à l'URL : http://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%25C3%25A9-NOVAMINDS-RVW73957351.htm est illicite en ce que les propos qu'elle contient sont constitutifs de dénigrement à l'encontre de la société NOVAMINDS ;

en tout état de cause :

constater le dommage occasionné à la société NOVAMINDS par la publication du 24 février 2023 intitulée « Plus au niveau » accessible à l'URL : http://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%25C3%25A9-NOVAMINDS-RVW73957351.htm ;

ordonner à la société GLASSDOOR, prise en la personne de ses représentants légaux, de supprimer à ses frais la publication du 24 février 2023 intitulée 'Plus au niveau' accessible à l'URL : http://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%25C3%25A9-NOVAMINDS-RVW73957351.htm, sous astreinte de 500 ' par jour de retard, à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

déclarer la société NOVAMINDS recevable à solliciter ces mesures à l'encontre de la société GLASSDOOR, en sa qualité d'hébergeur du site internet https://glassdoor.fr ;

condamner la société GLASSDOOR à verser à la société NOVAMINDS, avec intérêt au taux légal et capitalisation, la somme de 14.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

condamner la société GLASSDOOR à verser à la société NOVAMINDS, avec intérêt au taux légal et capitalisation, la somme de 10.000 ' au titre du préjudice causé à NOVAMINDS du fait de la résistance abusive de GLASSDOOR ;

condamner la société GLASSDOOR, sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à publier la mention suivant sur la page d'accueil de son site internet https://glassdoor.fr : « Glassdoor LLC a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Paris à supprimer un faux avis publié sur la plateforme https://glassdoor.fr : lire le jugement », en créant un lien hypertexte sur le mot « jugement » redirigeant vers la décision à intervenir ;

dire qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;

débouter la société GLASSDOOR de l'ensemble de ses demandes ;

ne pas prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de la société NOVAMINDS.

Dans ses conclusions numérotées 2, transmises le 16 décembre 2024, la société GLASSDOOR, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2014 ;

Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux ;

Vu l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu l'article 85 du Règlement général sur la protection des données ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement ;

en conséquence, rejeter les demandes formulées par la société NOVAMINDS au titre du présent appel ;

en tout état de cause,

déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à la condamnation de GLASSDOOR au titre d'une prétendue résistance abusive ;

débouter la société NOVAMINDS de ses demandes ;

condamner la société NOVAMINDS à payer à GLASSDOOR la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non contesté

Le jugement n'est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GLASSDOOR et s'est déclaré compétent.

Sur les demandes de la société NOVAMINDS

La société NOVAMINDS soutient que, contrairement à ce qui a été jugé, les conditions de mise en 'uvre de la procédure prévue par article 6-I-8 de la LCEN sont réunies ; que l'identité de l'auteur du contenu litigieux lui étant inconnue, elle n'a pas été en mesure d'attraire cette personne en justice pour obtenir la cessation et la réparation du dommage qui lui est causé, alors que GLASSDOOR, en qualité d'hébergeur de la plateforme litigieuse au sens de l'article 6-I-2 de la LCEN, est une personne susceptible de contribuer à la prévention ou à la cessation du dommage qui lui a été causé ; que contrairement à ce que plaide GLASSDOOR, l'existence de son dommage résulte de l'illicéité de la publication litigieuse ; que de surcroît, NOVAMINDS justifie bien d'un dommage économique et réputationnel résultant de la publication litigieuse, lequel n'a de cesse de croître en raison de son maintien sur la plateforme de GLASSDOOR.

La société NOVAMINDS soutient ensuite que l'avis litigieux est illicite, à titre principal au plan contractuel, parce qu'il contrevient à la clause de réserve insérée dans tous les contrats de travail conclus au sein de son entreprise, et à titre subsidiaire, parce qu'il est dénigrant, en l'absence d'expression mesurée et de base factuelle suffisante, et qu'il relève ainsi des dispositions de l'article 1240 du code civil, et non pas de celles de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation. Sur le premier point, elle fait valoir que, par leur contrat de travail, chacun de ses salariés s'engage, tant pendant la durée du contrat qu'après sa cessation, à faire preuve de réserve et à ne pas dénigrer et/ou tenir de propos déplacés sur la société et/ou ses dirigeants ; que l'indication par l'auteur de l'avis de son statut d'« ancien employé » est sans incidence sur l'application de la clause de réserve, cette clause prévoyant qu'elle s'impose « tant pendant la durée du contrat qu'après sa cessation pour quelque cause que ce soit » ; que l'auteur de l'avis litigieux était donc tenu de respecter son obligation contractuelle, qu'il ait encore la qualité de salarié ou non au moment de la publication. Sur le second point, elle argue que les propos sont excessifs et exprimés sans aucune mesure, visant uniquement à jeter le discrédit sur NOVAMINDS en dévaluant la qualité de ses services qu'ils présentent comme n'étant ni sérieux ni fiables, incitant ainsi consommateurs et partenaires commerciaux potentiels à se tourner vers des entreprises concurrentes ; que sous prétexte d'apporter des informations, au demeurant fausses, sur les conditions de travail au sein de son entreprise, l'auteur vise à dresser une présentation la plus négative possible de NOVAMINDS, afin de discréditer le c'ur même de son activité commerciale auprès du marché économique sur lequel elle intervient ; que le terme « marché » fait référence au marché économique sur lequel elle opère et non au marché de l'emploi ; que le message constitue un appel implicite au boycott et un acte de dénigrement manifeste ; que la plateforme GLASSDOOR et les avis qui y sont publiés ne sont pas uniquement consultés par de potentiels candidats souhaitant s'informer sur leur future entreprise, mais également par tout un chacun (consommateurs, professionnels, chercheurs d'emploi) ; que le conseil ironique, « aucun, ils se débrouillent très bien » confirme qu'il n'y a aucune mesure dans l'expression ; que l'avis litigieux est en outre mensonger en ce qu'il énonce que « Les meilleurs partent en masse » et que le management est « pléthorique » avec « 4 nouveaux de hiérarchie pour une société de 30 personnes », alors qu'elle a à c'ur le bien-être de ses salariés, ne compte que trois niveaux hiérarchiques et un effectif de 40 personnes à la date de publication ; que l'avis est également mensonger en ce qu'il ne reflète aucune expérience réelle, la qualité d'ancien salarié indiquée n'étant nullement établie, et a été publié par son auteur avec une intention malveillante caractérisée ; qu'en l'absence de base factuelle suffisante, les propos incriminés ne peuvent relever du droit de libre critique et de la liberté d'expression de leur auteur ; qu'en outre, GLASSDOOR aurait dû supprimer la publication dès lors qu'elle viole, à plusieurs égards, les conditions d'utilisation imposées par son règlement intérieur aux utilisateurs de sa plateforme ; que l'avis litigieux ne relève pas de la diffamation dès lors que les propos litigieux n'imputent aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de NOVAMINDS.

La société GLASSDOOR répond que la société NOVAMINDS a intenté une action selon la procédure accélérée au fond alors même qu'elle ne justifiait d'aucun dommage ; que l'appelante se contente de critiquer la teneur des propos du commentaire litigieux pour prétendre à l'existence d'un dommage ; que le dommage économique et réputationnel que prétend avoir subi NOVAMINDS pour justifier la procédure initiée sur le fondement de l'ancien article 6-I-8 de la LCEN, n'est nullement démontré ; que la demande d'infirmation du jugement concernant le refus de faire droit à sa demande de retrait du commentaire 24 février 2023 ne peut donc qu'être rejetée.

Elle soutient que l'auteur de l'avis a renseigné, lors de la publication, être un « ancien employé » de la société NOVAMINDS ; que l'argumentation de la société NOVAMINDS relative à la violation de la clause de réserve à laquelle seraient soumis ses salariés et anciens salariés est nouvelle en cause d'appel ; que NOVAMINDS prétend mais sans le démontrer que cette clause de réserve s'appliquerait ad vitam aeternam à l'égard de tout ancien employé ; qu'en tout état de cause, la question de la qualité de salarié ou d'ancien salarié importe peu dès lors que la clause de réserve invoquée par la société NOVAMINDS ne peut s'appliquer en l'espèce, les propos contestés ne revêtant aucun caractère dénigrant ou déplacé et relevant exclusivement de la liberté d'expression de leur auteur ; que l'avis litigieux n'est donc pas illicite.

Elle conteste également le caractère dénigrant du commentaire litigieux. Elle fait valoir que ce commentaire ne fait pas référence à la qualité des prestations fournies par NOVAMINDS, son auteur se bornant à partager son expérience et son opinion sur les conditions de travail au sein de la société NOVAMINDS et à exprimer une opinion subjective sur les conditions de travail dans l'entreprise sans remettre en cause la qualité de ses services ou de ses prestations ; que le terme « marché » fait référence au marché de l'emploi ; que sa plateforme n'a pas pour vocation d'être consultée par des consommateurs ou des partenaires commerciaux, mais par des candidats souhaitant s'informer sur la culture d'une entreprise avant de postuler, ainsi que par des employeurs désireux de promouvoir leurs offres d'emploi ; qu'en réalité, l'action de NOVAMINDS vise à voir condamner le commentaire en ce qu'il comporterait des propos qui seraient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ; que la loi de 1881 sur la liberté de la presse, que NOVAMINDS cherche à contourner, demeure l'unique fondement d'une action visant à condamner les propos tenus contre une personne morale ou son dirigeant ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'avis litigieux est faux dans son contenu ; qu'en tout état de cause, l'auteur du commentaire s'étant présenté comme un ancien salarié, il est possible que l'effectif de NOVAMINDS ait évolué entre la date de départ de cet employé et la publication de l'avis ; que l'imprécision concernant les niveaux de hiérarchie ne saurait suffire à remettre en cause la légitimité du témoignage partagé dans l'avis contesté ; qu'elle ne saurait révéler l'identité de l'auteur de l'avis sans violer le droit à l'anonymat en ligne et les règles relatives à la protection des données à caractère personnel alors que la protection de l'anonymat des auteurs des avis publiés sur sa plateforme est fondamentale et consubstantielle à l'activité de GLASSDOOR ; que GLASSDOOR est un hébergeur au sens de l'ancien article 6.I.2 de la LCEN et désormais de l'article 6§1 du Digital Service Act (DSA), qui prévoit, qu'elle ne peut se voir imposer un contrôle a priori des contenus publiés de sorte que toutes les allégations de NOVAMINDS au titre de prétendus manquements à cet égard sont vaines.

Ceci étant exposé, l'article 6-I-8 de la LCEN dispose que : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-3. »

Le premier juge a rappelé à juste raison qu`une mesure ne peut être ordonnée en vertu de l'article 6-I-8 de la LCEN que si elle est justifiée par le dommage, qu'elle est légalement admissible, et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention ; que s'agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d'apprécier l'illicéité et la gravité du dommage visé à l'article 6.I.8 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression des contenus et d'identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d'expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

En l'espèce, la société NOVAMINDS fonde sa demande formulée en application de l'article 6-I-8 de la LCEN, sur l'illicéité de l'avis publié sur le site www.glassdoor.fr exploité par la société GLASSDOOR, arguant que cette illicéité résulterait, à titre principal, de la méconnaissance par l'auteur de l'avis, prétendument son ancien salarié, de la clause de réserve contenue dans son contrat de travail, et à titre subsidiaire, du caractère dénigrant des propos tenus.

Sur l'illicéité de l'avis publié sur le site www.glassdoor.fr résultant de la violation de la clause de réserve insérée dans le contrat de travail des salariés de la société NOVAMINDS

La société GLASSDOOR souligne que l'argumentation de la société NOVAMINDS relative à la violation de la clause de réserve mise à la charge de ses salariés est nouvelle en cause d'appel, sans en tirer de conclusion particulière. En tout état de cause, il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. La nouvelle argumentation présentée par la société NOVAMINDS, qui s'inscrit dans ce cadre, est donc recevable.

Sur le fond, la clause dont se prévaut la société NOVAMINDS stipule : « Article 14 ' Obligations professionnelles du Salarié

(')

14.2. Le salarié s'engage à effectuer son travail avec conscience professionnelle et bonne foi, en respectant les directives données par la Direction de la Société et les dispositions du présent contrat.

Il doit notamment adopter un comportement respectueux, tant envers les dirigeants de la Société, ses collègues, que les personnes tierces à la Société, notamment les clients.

D'une façon générale, le Salarié s'engage à adopter, tant pendant la durée du contrat qu'après sa cessation pour quelque cause que ce soit, un comportement loyal vis-à-vis de la Société et, notamment, à ne rien faire qui serait susceptible de nuire à ses intérêts quels qu'ils soient, ni à la réputation de celle-ci, ou de ses dirigeants et mandataires. En particulier, il devra s'abstenir de solliciter ou de détourner, directement ou indirectement, les clients de la Société, tant pour son compte que pour celui de toute autre personne tierce.

Cette obligation a, notamment, vocation à s'appliquer concernant les réseaux sociaux.

Le salarié s'engage à ce titre, à faire preuve de réserve et à ne pas dénigrer et/ou tenir de propos déplacés sur la Société et/ou ses dirigeants et/ou ses collègues et/ou les clients de la Société
1: Mise en gras par la cour.

. »

L'auteur de l'avis litigieux a renseigné, lors de la publication dudit avis, être un « ancien salarié » de la société NOVAMINDS et, compte tenu du caractère anonyme des avis mis en ligne sur la plateforme exploitée par la société GLASSDOOR, il n'est, par hypothèse, pas possible de vérifier que le contrat de travail de cet « ancien salarié » comportait effectivement la clause invoquée.

Quoiqu'il en soit, cette clause ne saurait avoir pour effet d'exclure toute liberté d'expression des salariés anciens ou actuels de la société quant à leur vécu au sein de l'entreprise ou leur opinion sur leurs conditions de travail ou leur employeur, dès lors que les propos tenus à cet égard ne revêtent pas de caractère dénigrant et qu'ils sont mesurés et exempts d'outrance.

La cour rappelle que le dénigrement consiste, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, en la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

En l'occurrence, comme l'a relevé le premier juge, le commentaire litigieux ne porte pas sur les produits ou services de la société NOVAMINDS, mais sur le fonctionnement et le management de cette société, les termes « Avantage / Aucun désormais que le marché offre beaucoup mieux ailleurs » évoquant non pas les prestations offertes par la société NOVAMINDS mais le marché de l'emploi, qui est précisément le domaine d'activité dans lequel intervient le site exploité par la société GLASSDOOR qui a vocation à être consulté par des personnes en recherche d'emploi et des entreprises souhaitant promouvoir leurs offres d'emploi. Ce commentaire est celui d'un ancien salarié qui exprime des critiques sur ses conditions de travail au sein de l'entreprise, en dénonçant plus particulièrement l'absence d'attention portée au bien être d'une certaine catégorie d'employés et le nombre de niveaux hiérarchiques au sein du management, dans des termes, certes critiques, voire sévères, empreints d'une certaine ironie, mais que la cour estime, comme le premier juge, ni excessifs ni outranciers. Le commentaire « Avantage / Aucun désormais que le marché offre beaucoup mieux ailleurs » n'y déroge pas, l'objectif du site de la société GLASSDOOR étant notamment de permettre à des salariés de donner leur avis, à l'intention de personnes en recherche d'emploi, sur les conditions de travail au sein d'entreprises qui les ont recrutés, ces avis pouvant être positifs aussi bien que négatifs dès lors, dans ce cas, qu'ils sont exprimés avec mesure. La société NOVAMINDS, qui publie un extrait du site de la société GLASSDOOR faisant apparaître, outre l'avis litigieux, plusieurs avis très positifs la concernant (« Beau cabinet à taille humaine », « Cabinet très dynamique et très ouvert avec un management très accessible et bienveillant »') (sa pièce 3f), ne pouvant exiger que ce site ne publie que des commentaires positifs à son égard.

Le commentaire litigieux relève de la libre critique et de l'expression subjective d'une opinion ou d'un ressenti d'un ancien salarié manifestement déçu par son expérience au sein de la société NOVAMINDS. Il ne revêt donc pas le caractère déplacé, dénigrant et excessif allégué. La demande de la société NOVAMINDS ne peut donc prospérer en ce qu'elle est fondée sur la violation de la clause contenue dans les contrats de travail de ses salariés.

Subsidiairement, sur l'illicéité de l'avis publié sur le site www.glassdoor.fr en ce que les propos publiés sont constitutifs de dénigrement à l'encontre de la société NOVAMINDS

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, le commentaire litigieux n'est pas dénigrant, ne cherchant pas à jeter le discrédit sur les services proposés par la société NOVAMINDS, mais ne faisant qu'exprimer le ressenti, nécessairement subjectif, d'un ancien salarié à propos de cette société qui l'a employé, en des termes, certes critiques et ironiques, mais qui ne dépassent pas une certaine mesure, ce qui doit être admis au nom du respect de la liberté d'expression garantie notamment par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par ailleurs, la fausseté de l'avis litigieux, révélatrice selon la société appelante de son caractère dénigrant, n'est pas démontrée et ne saurait résulter du fait que la société NOVAMINDS est en réalité organisée selon trois niveaux hiérarchiques et non quatre, et qu'elle compte 40 personnes en moyenne et non 30, ce dont atteste Mme G., ancienne responsable « carrière et recrutement » de la société, l'organisation et les effectifs de la société ayant au demeurant pu évoluer au fil du temps, postérieurement au départ de l'entreprise de l'auteur du commentaire. En outre, la société NOVAMINDS ne saurait valablement exciper de ce que la société GLASSDOOR ne démontre pas que l'avis litigieux émane bien d'un ancien salarié comme indiqué, ce qu'elle met en doute, la garantie de l'anonymat des salariés étant le principe de fonctionnement du site www.glassdoor.fr, sans lequel la liberté d'expression des contributeurs salariés ne pourrait être assurée et le projet de la société GLASSDOOR ne pourrait prospérer.

Pour ces motifs, la demande de la société NOVAMINDS ne peut donc prospérer en ce qu'elle est fondée sur le caractère prétendument dénigrant du commentaire publié sur le site de la société GLASSDOOR.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, la société NOVAMINDS sera déboutée de sa demande tendant à la suppression de la publication litigieuse aux frais de la société GLASSDOOR sous astreinte, le jugement étant ainsi confirmé.

La société NOVAMINDS sera également déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société GLASSDOOR à lui verser une indemnité au titre d'une résistance abusive à procéder au retrait de l'avis litigieux, la démonstration que cet avis aurait été publié en violation de son règlement intérieur n'étant pas rapportée, et à la publication de cet arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société NOVAMINDS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Me SCHWAB, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société NOVAMINDS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société GLASSDOOR peut être équitablement fixée à 10 000 '.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société NOVAMINDS de ses demandes tendant à la condamnation de la société GLASSDOOR à lui verser une indemnité au titre d'une résistance abusive à procéder au retrait de l'avis litigieux, et à la publication de cet arrêt,

Condamne la société NOVAMINDS aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Me SCHWAB en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société NOVAMINDS à payer à la société GLASSDOOR la somme de 10 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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