CA Orleans, 7 mai 2025, RG 25/01338
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2025
Minute N° 435/2025
N° RG 25/01338 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGYN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 mai 2025 à 12h37
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 6 août 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
Ayant pour alias [U] [Y], né le 6 juillet 2000 à [Localité 2],
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [D] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant à titre subsidiaire la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2025 à 12h27 par M. [S] [F] ;
Après avoir entendu Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie et M. [S] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 5 mai 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 mai 2025 à 12h27, M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend en cause d'appel les moyens tirés de l'assignation à residence Judiciaire, l'illégalité de l'arrêté de rétention administrative et de l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l'assignation à résidence, sur l'illégalité de l'arrêté de rétention administrative, de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera simplement ajouté que c'est très justement que le premier juge a rappelé que l'obligation de quitter le territoire français du 16 février 2024, ne pouvait pas être considérée comme étant exécutée, celle-ci visant l'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Dans ces conditions, M. [F] pouvait tout à fait faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention sur la base de cette même mesure d'éloignement, le délai d'interdiction de retour n'étant pas expiré.
Il sera en outre précisé sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, que si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et actuellement détenu par la préfecture de la Loire-Atlantique, M. [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une telle mesure, en l'absence notamment d'une adresse stable et effective, celui-ci ne produisant aucune pièce en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [S] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [S] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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