CA Orleans, 7 mai 2025, RG 25/01332
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2025
Minute N° 432/2025
N° RG 25/01332 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 mai 2025 à 18h45
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 12 septembre 1976 à [Localité 1] (URSS), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [M] [X], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Indre-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2025 à 18h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2025 à 15h52 par M. [B] [T] ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [B] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 4 mai 2025, rendue en audience publique à 18h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 mai 2025 à 15h51, M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance, l'irrégularité de l'interprétariat téléphonique, l'absence de nécessité du placement en local de rétention administrative, la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'erreur manifeste d'appréciation, la demande d'assignation à résidence judiciaire.
En cause d'appel, M. [T] soulève également l'absence de nécessité du placement en rétention, l'absence d'examen de vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, la violation de l'article 8 de la CEDH, le non-respect du délai de 48 heures pour statuer, ainsi que l'insuffisance de diligences de l'administration.
Sur la reprise des moyens de première instance
La cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge, sur les moyens tirés l'irrégularité de l'interprétariat téléphonique, l'absence de nécessité du placement en local de rétention administrative, la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'erreur manifeste d'appréciation, la demande d'assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il convient seulement d'ajouter que concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge a exactement déduit, au regard des pièces du dossier, que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, au regard de l'absence d'adresse, l'attestation produite par M. [T] ne constituant qu'une simple domiciliation offerte par l'association de la Croix-Rouge Française aux personnes étrangères en situation irrégulière et afin notamment de recevoir du courrier, mais ne constitue pas un domicile effectif et stable, l'absence de ressources propres à financer son départ du territoire, et de sa soustraction aux mesures d'éloignement prises précédemment à son égard. En outre, si le conseil de l'intéressé soutient que la préfecture d'Indre-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté de placement en rétention, que M. [T] ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu'il détient un passeport russe en cours de validité, le premier juge a très justement relevé que l'intéressé ne disposait que d'un passeport intérieur, celui-ci n'étant valable que sur le territoire russe. En tout état de cause, cet élément ne peut remettre en cause l'absence de garanties de représentation, à défaut de domicile sur le territoire national.
Sur le délai de 48 heures pour statuer
En application de l'article R. 742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Le magistrat saisi d'une requête en prolongation doit alors statuer dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (R. 743-7 al. 1er).
En attendant qu'il soit statué sur la requête en prolongation, l'intéressé est maintenu à disposition de la justice (L. 742-2 pour les premières prolongations, L. 742-4 al. 7 pour les deuxièmes prolongations et L. 742-5 al. 8 pour les troisièmes et quatrièmes prolongations).
En l'espèce, la préfecture de l'Indre-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans le 2 mai 2025 à 18h22. Le tribunal judiciaire devait statuer avant le 4 mai 2025 à 18h22. Or, la décision a été rendue par le premier juge le 4 mai 2025 à 18h45. Néanmoins, conformément aux articles 640 à 647-1 du code de procédure civile, la fin du délai expirant un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 mai 2025.
Dès lors, le premier juge a bien statué dans le délai prévu par les textes susvisés . Le moyen est rejeté.
Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, M. [T] reproche à l'administration de ne pas avoir fait mention de son état de santé dans la décision de placement en rétention, alors qu'il souffre de douleurs à l'estomac nécessitant un suivi médical, qu'il se trouve en convalescence en raison de fractures suite à un accident et qu'il souffre de troubles psychologiques et qu'il serait suivi par un psychiatre pour ce faire.
La cour constate que l'arrêté de placement en rétention du 29 avril 2025 relève qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé a indiqué, lors de son audition le 29 avril 2025 par les fonctionnaires de police, qu'il venait de sortir de l'hôpital après avoir été opéré. Force est de constater que M. [T] ne fait état d'aucun traitement médical particulier ni d'un quelconque suivi que son état de santé imposerait. Il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte un état de vulnérabilité dont l'intéressé ne justifie pas. Le moyen est rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative
Aux termes de l'article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l'article L. 743-9 que le juge judiciaire s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
M. [T] soutient que les problèmes de santé dont il souffre et précédemment évoqués, sont incompatibles avec son placement en rétention.
La cour constate que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, qui n'a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médical disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH
M. [T] évoque la présence de sa mère qui réside en France et dont il affirme s'occuper en raison de sa maladie.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [T] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à son égard le 29 avril 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d'entretenir les liens avec sa mère, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 2], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [T] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'expulsion dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur le bien fondé de la requête préfectorale
Sur l'absence de nécessité du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, si M. [T] soutient que les relations diplomatiques actuelles entre la France et la Russie, ainsi que le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, rendent compromise l'exécution de la mesure d'éloignement, rien ne permet d'établir que les autorités consulaires russes ne remettront pas de laissez-passer à l'administration française, dans le délai légal de 90 jours, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables à ce stade de la procédure. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi le consulat de la Fédération de Russie le 29 avril 2025 d'une demande de laissez-passer, accompagnée du passeport intérieur russe de l'intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire, à M. [B] [T] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2025 :
M. le préfet d'Indre-et-Loire, par courriel
M. [B] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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