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CA Nimes, 7 mai 2025, RG 25/00424


Vérifier : CA Nimes, 7 mai 2025, RG 25/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00424
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
681c3df11ca45fa20a739787

Texte de la décision

9,491 caractères

Ordonnance N°397

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSLC

Recours c/ déci TJ Nîmes

06 mai 2025

[U]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 MAI 2025

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 03 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025, notifiée le même jour à 11h35 concernant :

M. [S] [U]

né le 14 Juin 2001 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Alias [P] [L] né le 14/01/2001 à [Localité 3]

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 16h43, enregistrée sous le N°RG 25/02292 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 14h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [U] le 07 Mai 2025 à 10h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [S] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [S] [U] a été condamné le 3 octobre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 3 mai 2025 à 11h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le 2 mai 2025.

Par requête du 5 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 6 mai 2025 à 14h38, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [S] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 10h39.

A l'audience, Monsieur [S] [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Son avocat soutient que la procédure est irrégulière du fait de la tardiveté de la notification des droits de la rétention.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, sur la tardiveté de la notification des droits de la rétention, que l'appelant a été placé en rétention le 3 mai 2025 à 11h35 et que ses droits lui ont été notifiés au même moment.

Ses droits lui ont été également notifiés à son arrivée au CRA de [Localité 5] à 13h15, le retenu ayant été conduit du lieu de son placement en rétention à [Localité 4] au CRA de [Localité 5], de sorte que l'argumentation tirée de la tardiveté de la notification des droits ne saurait prospérer.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [S] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 5 mai 2025 par Madame [V] [W], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [U] :

Monsieur [S] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 07 Mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [U].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Me Laurie LE SAGERE, avocat

,

- Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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