CA Montpellier, 7 mai 2025, RG 23/04765
Vérifier : CA Montpellier, 7 mai 2025, RG 23/04765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04765 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 septembre 2023
Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 21/01292
APPELANTE :
S.A. Caisse d'epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) - Banque coopérative régie par les art. L512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° [Numéro identifiant 1]- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles
et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], représentée par le Président de son Directoire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [Z] [J]
née le 06 Janvier 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [Z] [J] est titulaire de longue date de plusieurs compte dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon.
2- Le 16 novembre 2020, alors âgée de 86 ans, Mme [J] a reçu un appel téléphonique frauduleux lui proposant des acquéreurs pour un appartement vendu en 2012. Son interlocuteur lui a demandé par la suite de réaliser divers virements au titre de la vente.
3- Entre le 27 novembre et le 15 décembre 2020, Mme [J] s'est rendue en agence afin de valider six opérations, pour un montant total de 26 962 '.
4- Le 22 décembre 2020, Mme [J] a porté plainte puis par courrier du 27 janvier 2021, a demandé à la Caisse d'Epargne de l'indemniser à hauteur de 26 962 ', en vain.
5- Mme [J] a saisi le Médiateur de la Caisse d'Epargne, lequel a proposé le 3 juin 2021 un partage de responsabilité à 50% entre la banque et Mme [J]. La proposition a été refusée par les deux parties.
6- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2021, Mme [J] a assigné la Caisse d'Epargne afin de la voir condamner à une indemnisation intégrale.
7- Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au paiement à Mme [J] de la somme suivante de 26962'.
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens,
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [J] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.
8- La Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, la Caisse d'Epargne demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement à Mme [J] de la somme suivante de 26 962 ', de celle de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des virements litigieux.
Quoi faisant,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL VPNG.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 du Code civil, L. 131-1 et suivants, L561-2 et R 561-14 du Code monétaire et financier, de :
- Confirmer en tous points le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a :
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au paiement à Mme [J] de la somme suivante de 26 962 '.
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens,
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [J] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant à hauteur d'appel,
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à régler une somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens d'appel.
11- Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Les dernières conclusions d'appelant ont été transmises par voie électronique le 14 février 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 11 février 2025. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le fondement de la responsabilité applicable
13- Le premier juge, suivant en cela l'argumentation et les moyens de Mme [J] a retenu les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de vigilance et de prudence sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil.
La banque, en lecture de l'arrêt Com 27 mars 2024 n°22.21-200, le conteste en soulignant que seul le régime de responsabilité spéciale instauré aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier est applicable, à l'exclusion de tout régime de responsabilité concurrent, et cite un arrêt d'une cour d'appel qui en fait application y compris pour des opérations de paiement autorisées.
14- Il est constant que dans le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200 ; Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579), rendue au visa de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et des articles L.133-18 et L. 133-19 IV du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
15- Mme [J] recherche en l'espèce la responsabilité de la banque en raison de six opérations autorisées par elle consistant en six virements qu'elle a réalisés en se déplaçant à l'agence bancaire, en présence de son conseiller identifié par le matricule 1110185 pour les virements de 2 830 ', de 3 916 ', de 4 280 ', de 4 876 ', deux autres opérations de 4 560 ' et 6 500 ' ayant été passées au guichet devant les conseillers n°349627 et 349614.
16- Dans une telle hypothèse d'opérations autorisées sont alors applicables les dispositions de l'article L .133-22 relatif aux opérations mal exécutées -visées par les jurisprudences précitées- qui dispose que :
'I. ' Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L.133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
(...).'
C'est donc lorsqu'elle est mal exécutée qu'une opération autorisée dont la définition est donnée à l'article L.133-6 du code monétaire et financier -le payeur a donné son consentement à l'exécution- que le prestataire de services de paiement engage sa responsabilité.
17- Le payeur, Mme [J] en l'espèce, a donné à son prestataire de services de paiement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, six ordres de virements qui ont été parfaitement exécutés par elle, en vertu des données exclusivement fournies par le payeur particulièrement l'IBAN du compte destinataire et le montant, sa responsabilité ne pouvant être évaluée qu'au regard de ce texte, étant observé qu'en souffrance des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Mme [J] ne rapporte aucune preuve de ce que les ordres de virement ont été adressés par l'escroc au conseiller lui-même ou que un ou plusieurs ordres de virement n'auraient pas été signés par elle, argument contraire aux mentions de signature électronique figurant sur les deux opérations effectuées au guichet, aucune démonstration n'étant apportée du caractère inapproprié d'une telle réception de sa signature, prévue aux conditions générales du contrat, validant son consentement aux opérations.
18- L'exclusivité du régime juridique applicable à la responsabilité de la banque en cas d'opérations autorisées mal exécutées met à néant toute demande fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
19- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon transmises post clôture le 14 février 2025.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.