CA Metz, 6 mai 2025, RG 25/00433
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZO ETRANGER :
Mme [L] [G] épouse [K]
née le 17 Avril 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2025 à 12h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 mai 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [G] épouse [K] interjeté par courriel du 05 mai 2025 à 15h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [L] [G] épouse [K], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et Mme [L] [G] épouse [K] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [L] [G] épouse [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'irrégularité de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [L] [G] épouse [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire d'identifier la personne qui le saisit et de vérifier la compétence du signataire de la requête, et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de Mme [L] [G] épouse [K] n'est pas démontrée dès lors :
- que les autorités algériennes ont été sollicitées le 2 mai 2025, soit il y a moins de 4 jours, afin de délivrer un laissez-passer consulaire ; que celles-ci n'ont pas encore répondu à la demande récente de laissez-passer formulée par les autorités françaises; qu'il n'est pas avéré que cette réponse serait défavorable ;
- qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de Mme [L] [G] épouse [K] vers l'Algérie serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué par Mme [L] [G] épouse [K] est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [L] [G] épouse [K] fait valoir qu'elle réside en France depuis 12 ans ; qu'elle est suivie médicalement en France ; que son époux est français; qu'elle n'est pas encore divorcée ; qu'elle a été expulsée de son logement ; qu'il convient de faire preuve d'humanité; qu'elle perçoit une pension de 800 euros au titre du devoir de secours; qu'elle est ainsi en capacité d'obtenir un hébergement ;
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que la circonstance qu'une procédure de divorce soit en cours ' et dans le cadre de laquelle la représentation par avocat est obligatoire ' ne fait pas obstacle à l'éloignement de Madame [G] ;
qu'en outre, Mme [L] [G] épouse [K] ne dispose pas de garanties de représentation, ayant été expulsée de son logement, dont la jouissance a été accordée à son époux dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisoires ; que son passeport a par ailleurs expiré en 2015 ;
qu'ainsi, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [L] [G] épouse [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mai 2025 à 12h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 mai 2025 à 15h00.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZO
Mme [L] [G] épouse [K] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 06 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [L] [G] épouse [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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