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CA Metz, 7 mai 2025, RG 25/00405


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Date
07/05/2025
Numéro
25/00405
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
681c3f8bcb2b34d34a8957ac

Texte de la décision

9,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 mai 2025

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUM - Minute n° 25/00412

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de METZ 25/00794, en date du 22 avril 2025,

A l'audience publique du 05 Mai 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [E] [K],demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 4]-[Localité 3]

comparant, assisté de Me VALENTIN, avocat au barreau de Metz

contre

- L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - [Adresse 2], non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 30 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 avril 2023 faisant suite à un arrêté pris par le maire de [Localité 4] le 15 avril 2023 , M. [E] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour.

Par requête en date du 7 avril 2025, M. Le préfet de la Moselle a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge du tribunal judiciaire de Metz, saisi à la requête du représentant de l'État dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la dernière décision du magistrat du siège ayant maintenu la mesure étant intervenue le 22 octobre 2024.

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé à l'égard de M. [E] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par lettre adressée le 24 avril 2025 au greffe de la cour d'appel enregistrée le 25 avril 2025, M. [E] [K] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 22 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025 à 14 heures.

1

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, M. [E] [K] explique qu'il veut rentrer chez lui en attendant d'intégrer le foyer des jeunes travailleurs et de percevoir l'allocation adulte handicapé.

Le ministère public sollicite par conclusions en date du 30 avril 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [K].

Cet avis a été communiqué aux parties à l'audience du 5 mai 2025.

M. [E] [K] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel ayant été introduit par M. [E] [K] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

(...)

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte de l'avis prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique du docteur [Y] [W] en date du 2 mai 2025 que M. [E] [K] souffre de troubles psychotiques avec conduites dyssociales récurrentes sur fond de consommation de toxiques qui nécessitent des soins.

Selon ce même avis, la maladie psychotique est atténuée par le traitement en cours mais celui-ci est indispensable et n'est accepté que dans le cadre de la mesure cadrante de soins contraints.

M. [E] [K] bénéficie de permissions de sortie au domicile de sa mère mais le docteur [Y] [W] précise dans l'avis médical qu'il a établi que son hospitalisation complète demeure nécessaire avant son intégration progressive dans un logement au foyer des jeunes travailleurs et le début de sa formation.

Il se déduit de ces dernières précisions que le retour complet de M. [E] [K] au domicile de sa mère n'est pas envisagé, ainsi que l'a d'ailleurs mentionné à juste titre le juge de première instance.

Dans ces conditions, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes.

L'ordonnance querellée est par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance du 22 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée en date du 22 avril 2025,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUM

Monsieur [E] [K]

c / Monsieur L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 05 mai 2025 par courriel, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [E] [K] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge du tribunal judiciaire de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [E] [K] Le directeur du CHS de

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

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