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CA Limoges, 7 mai 2025, RG 24/00037


Vérifier : CA Limoges, 7 mai 2025, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/00037
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
681c3f94cb2b34d34a895838

Texte de la décision

83,992 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N° 171

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ26

AFFAIRE :

S.A.S. OSMO'Z

C/

S.A.S. OUVRAGE BTP SAS au capital de 50.000 ', représentée par son représentant

légal domciilié en cette qualité audit siège

, S.A.S.U. QUALICONSULT Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES Pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. OSMO'Z, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 mars 2019., S.A.R.L. ABSIDE, S.A.R.L. AQUA SERVICES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.C.O.P. S.A. AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, S.A. AXA FRANCE IARD PARIS, S.A.R.L. CLIM ENERGIE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.S.U. ETANCHEITE DU LIMOUSIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses dirigeants en exercice, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

OJLG/MS

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 07 MAI 2025

---==oOo==---

Le sept Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. OSMO'Z, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. OUVRAGE BTP SAS au capital de 50.000 ', représentée par son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S.U. QUALICONSULT Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES Pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. OSMO'Z, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 mars 2019., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. ABSIDE, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. AQUA SERVICES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

S.C.O.P. S.A. AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

S.A. AXA FRANCE IARD PARIS, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. CLIM ENERGIE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S.U. ETANCHEITE DU LIMOUSIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Magalie ARQUIE, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société OSMO'Z est une société constituée le 28 juillet 2014 dont l'activité principale est l'exploitation de fonds d'activités sportives. Elle exploite un centre d'aquabiking, dans des locaux situés au [Adresse 9] à Limoges.

Ces locaux lui ont été donnés à bail commercial pour une durée de neuf ans par la société Saint Junien Promotion, en vertu d'un contrat signé le 1er juillet 2014, sous forme d'un bâtiment neuf dont l'intérieur était à aménager.

Pour les nécessités de son activité, la société OSMOZ a créé dans les lieux loués un bassin d'aquabiking ainsi que les locaux annexes (vestiaires, sanitaires etc ..) et a fait édifier un local technique extérieur accolé au bâtiment.

Dans ce cadre elle a confié à la société d'architecte ABSIDE, pour un coût de 13.000 euros HT une mission limitée au dossier de demande de permis de construire (études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet définitif, dossier de demande de permis de construire).

Elle a aussi confié:

- à la société Ouvrage BTP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot gros oeuvre, selon devis du 10 juillet 2014 et contrat de marché de gré à gré du même jour pour un montant forfaitaire de 62 000 € HT,

- la même société Ouvrage BTP une mission de pilotage et de coordination des travaux, dont le coût, inclus dans le montant précédent était de 4 000 € HT.

- à la société Etanchéité du Limousin, le lot 'revêtement résine, bardage' pour un montant de 11 500 € HT; ainsi que les tâches de fourniture et pose d'une barre de fer et d'entoilage entre deux couches de résine, suivant un devis additionnel du 14 octobre 2014 pour un coût de 1 701€ HT (devis du 9 juillet 2014).

- à la société Aqua Services, la réalisation de l'étanchéité de la piscine intérieure collective du centre d'aquabiking, ainsi que des prestations hydrauliques et de traitement, pour un montant de 7 320 € HT (devis du 9 juillet 2014, commande du 12 août 2014 et facture n°42513 du 25 août 2014)

- à la société Nouvelle David, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures, pour une somme de 5 226,60 € HT, et le lot de doublages, cloisons, isolation thermique et faux plafond du centre, pour un montant de 41 575,74 € HT ;

- à la société Avenir Electrique de Limoges (AEL), assurée auprès des sociétés MMA et GAN assurances, le lot électricité , pour un montant de 28 000 € HT, augmenté de 112,36€ HT le 20 novembre 2014 puis de 1 426,59 € HT le 11 décembre 2014 (devis n° 00004574 C) ;

- à la société Clim Energie, les lots chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation, et de raccordement électrique, pour un montant de 92 000 € HT (devis des 10 juillet et 23 octobre 2014).

La société Qualiconsult Sécurité s'est vue confier une mission SPS.

La société Qualiconsult, suivant convention de contrôle technique n°000164871400230 du 16 septembre 2014, et en contrepartie d'une somme de 3 390 € HT, s'est vue confier les missions de contrôle technique suivantes :

-L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

-LE relative à la solidité des existants ;

-SEI relative à la Sécurité dans les bâtiments recevant du public ;

-HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite.

Les travaux ont été réalisés durant l'année 2014.

Certains ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 15 décembre 2014, réserves levées le 22 décembre 2014.

Tous les travaux ont été payés et la société Osmoz est entrée dans les lieux et exploite les locaux.

Les sociétés Osmo'z et Assistance Energie, société de service après vente de la société Clim Energie, ont signé deux contrats de maintenance le 13 janvier 2015 pour une durée de douze mois allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016.

Durant l'année 2015, divers désordres auraient été constatés par la société Osmo'z.

Par courrier du 11 mars 2015, la société Clim Energie a reconnu un problème de renouvellement d'air du bassin, et s'est engagée à installer un extracteur. Elle a contesté être responsable de l'absence de séparation 'coupe feu chaudières' dans le local technique, cette non-conformité étant selon elle de la responsabilité de la société Ouvrage BTP en qualité de maître d'oeuvre. Elle a toutefois accepté de participer financièrement aux réparations en geste commercial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, la société Osmo'z a mis en demeure les sociétés Clim Energie, Ouvrage BTP et Piscine Ambiance de prendre en charge des dysfonctionnement permanents affectant le centre d'aquabiking, et de participer à une expertise amiable de ces désordres.

Par courrier du 2 mai 2017, la société Clim Energie a souligné que les désordres dénoncés seraient apparus suite à l'absence d'étude technique des travaux.

Par courrier du 11 mai 2017, la société Piscine Ambiance a contesté être responsable des désordres dénoncés, n'ayant pas réalisé les travaux de chauffage et de déshumidification.

Par plusieurs constats, la société Osmo'z a fait établir par huissier :

le 18 juillet 2017, une décoloration importante et un décollement du revêtement intérieur du bassin de piscine, ainsi que des accrocs dans la résine l'entourant;

le 15 novembre 2017, des découpes affectant le plâtre de l'entrée du centre d'aquabiking, et des traces d'humidités sur les murs ;

le 29 décembre 2017, une inondation dans le vide-sanitaire causée par une fuite d'eau.

Saisi à la requête de la société Osmo'z, par ordonnance du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a désigné M. [J] [I] aux fins de procéder à l'expertise judiciaire des désordres affectant le centre d'aquabike exploité par la société Osmo'z.

Suivant ordonnance de référé des 27 avril 2018, 7 mars et 20 septembre 2019, les opérations d'expertises ont été rendues opposables aux sociétés Qualiconsult, Axa France Iard, et ont été étendues à l'examen de nouveaux désordres.

Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 mars 2018, la société Osmo'z a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Puis, par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Limoges a pris acte du plan de redressement de la société Osmo'z et a homologué un plan de continuation. Maître [H] a été maintenu en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif des créances, et a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 18 septembre 2020, la société Clim Energie a établit un devis de réparation des désordres n°3, 9, 10, 11 et 12 pour un montant de 17 628,13 € HT.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2020. Il y a relevé un certain nombres de désordres, considérant que pour la majorité, ces désordres avaient été causés par un manque de conception technique du projet, qui n'a été relevé par aucune des entreprises intervenantes. Le délai d'exécution des travaux fixé était trop court, de seulement cinq mois.

Par exploits séparés des 23, 26, 27 et 28 juillet 2021, la société Osmo'z a assigné les sociétés Abside, Aqua Services, AEL, Axa France IARD, Clim Energie, Etanchéité du Limousin, Ouvrage BTP, Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de les faire condamner à l'indemniser des désordres affectant le centre d'aquabiking, pour une somme de 552 978,13 € au principal et de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.

Le 2 novembre 2022, la société AEL a appelé en cause ses assureurs à la date du chantier et à la date de la réclamation du maitre d'ouvrage, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et GAN Assurances.

Le 3 avril 2023, la SELARL [H] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H], est intervenue volontairement au litige en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Osmo'z.

Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a:

Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2021002760 et 2022002909,

Considérant l'assignation valable et la SAS OSMO'Z recevable en ses demandes,

Considérant que la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, a qualité à agir,

Débouté la SAS OSMO'Z et la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Pris acte de ce que la SAS OUVRAGE BTP accepte de prendre à sa charge le désordre n°6 se chiffrant à 600 euros,

Condamné la SAS OSMO'Z à verser une juste indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de :

1 500 ' à la Société QUALICONSULT,

1 000 ' à la Société QUALICONSULT SECURITE,

2 500 ' à la Société CLIM ENERGIE,

3 000 ' à la Société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES,

1 000 ' à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

1 000 ' à la Société GAN ASSURANCES,

5 000 ' à la Société OUVRAGE BTP,

1 500 ' à la Société AXA France IARD,

2 000 ' à la Société ABSIDE,

2 000 ' à la Société AQUA SERVICES,

2 500 ' à la Société ETANCHEITE DU LIMOUSIN,

Condamné la SAS OSMO'Z à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que le coût de la présente décision liquidé à la somme de 281,05 euros dont 46,84 euros de TVA.

Par déclaration du 18 janvier 2024, la société OSMO'Z a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :

Donné acte à tous les intimés de leur désistement d'incident pour inexécution ;

Condamné la société OSMO'Z aux dépens de la procédure d'incident .

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la société OSMO'Z demande à la cour de :

Infirmer en tous points le jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES du 15 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement :

' la société AQUA SERVICE à lui verser la somme de 36 485 '

' la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN à lui verser la somme de 10 622,50 '

' la société CLIM ENERGIE à lui verser la somme de 194 598 '

' la société QUALI CONSULT à lui verser la somme de 57 524,97 '

' la société ABSIDE à lui verser la somme de 55 697,97 '

' la société OUVRAGE BTP, solidairement avec AXA France IARD, son assureur, à lui verser la somme de 186 197,69 '

' la société QUALI CONSULT SECURITE à lui verser la somme de 450 '

Le tout avec solidarité entre elles.

Condamner solidairement les Sociétés AQUA SERVICE, ETANCHEITE DU LIMOUSIN, CLIM ENERGIE, QUALI CONSULT, QUALI CONSULT SECURITE, ABSIDE, OUVRAGE BTP à verser à la société OSMO'Z la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes en tous dépens, qui comprendront les frais d'expertise et d'exécution de la décision à intervenir avec solidarité entre elles.

A titre liminaire, la société Osmo'z soutient avoir qualité à agir car la présente instance ne relève pas des attributions du commissaire à l'exécution de son plan de redressement.

La société Osmo'z souligne que la présence de désordres et de non conformités est attestée le rapport d'expertise judiciaire, et affecte le système de chauffage, la piscine, l'entrée de la salle de sport, et la maçonnerie. D'autres désordres sont également constatés par un expert amiable, la société ICS Nicolas dans une note technique, qui bien qu'elle n'ait pas été établie contradictoirement, a pu être débattue dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et de la procédure de première instance, et n'aurait pas dû être écartée dans le jugement entrepris.

La société Osmo'z soutient que la société Ouvrage BTP est responsable des désordres susvisés en sa qualité de maître d'oeuvre. Cette société est 'maitre d'oeuvre' puisqu'elle a sélectionné les entreprises intervenantes, effectué la mission d'ordonnancement, planification, coordination et pilotage des travaux (OPC) qui est attribuée au maître d'oeuvre, édité les documents de suivi de chantier avec la mention 'maîtrise d'oeuvre : Ouvrage BTP', et qu'elle apparaît en cette qualité sur le contrôle technique réalisé par la société Qualiconsult..

Il appartenait donc à la société Ouvrage BTP d'établir les documents techniques permettant la réalisation des travaux, et de les fournir aux entreprises intervenantes. En ne le faisant pas, et en n'informant pas la société Osmo'z de ce défaut, la société Ouvrage BTP a manqué à ses obligations et s'est rendue responsable sans limitation des défauts affectant l'ouvrage.

La société Osmo'z soutient que les entreprises intervenantes sont également responsables solidairement des désordres constatés, et conteste s'être immiscée dans la réalisation des travaux. Le maitre d'ouvrage dit n'avoir donné aucune instruction et commis aucune faute sur le chantier. Ainsi, la société Clim Energie est responsable des dysfonctionnements du système de chauffage, la société Aqua Services des défauts de la piscine, les sociétés Etanchéité du Limousin et Aqua Services des infiltrations de l'entrée de la salle de sport, la société Ouvrage BTP des fissures et défauts de la maçonnerie, et la société Qualiconsult est responsable des désordres relatives à l'accès aux extracteurs d'air, et au positionnement des mitigeurs.

Elle demande la réparation de son préjudice moral à raison de l'atteinte à sa réputation (20 000 euros), et de son préjudice de jouissance car les réparations nécessiteront la fermeture de l'établissement (17 000 euros).

Les sociétés QUALI CONSULT et QUALI CONSULT SECURITE ont déposé des écritures séparées mais identiques le 02 décembre 2014 et demandent à la cour de :

À titre principal

Faire droit à leur appel incident déclaré recevable.

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Considère l'assignation valable de la SAS OSMO'Z recevable en ses demandes ;

- Considère que la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, a qualité à agir.

Et statuant à nouveau sur ces points.

Juger irrecevables toutes demandes formées par la SAS OSMO'Z en redressement judiciaire et la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, pour défaut de qualité à agir.

Débouter en conséquence la SAS OSMO'Z et la SELARL [H] ASSOCIES ès qualités de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE au bénéfice de la SAS OSMO'Z.

À titre subsidiaire,

Débouter la SAS OSMO'Z de son appel principal et la SELARL [H] ASSOCIES ès qualités de son appel incident, déclarés mal fondés.

Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

À titre infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement attaqué et entrerait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE ;

Limiter toute condamnation éventuelle :

- à l'encontre de la société QUALICONSULT à la somme maximale de 3.177 ' (1 350' + 477 ' + 1 350 ') = 3 177 '.

- à l'encontre de la société QUALICONSULT SECURITE à la somme maximale de 450'.

Condamner in solidum la société OUVRAGE BTP, son assureur la société AXA France IARD, l'EURL ABSIDE, la société CLIM ENERGIE, la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES « AEL », et leurs assureurs la société MMA IARD et la société GAN ASSURANCES, à garantir et relever indemne les sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal intérêts et frais.

En toute hypothèse,

Débouter tous requérants de leur demande au titre de l'article 700 dirigée à l'encontre de QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE;

Condamner la SAS OSMO'Z ou subsidiairement, la société OUVRAGE BTP, son assureur la société AXA France IARD, l'EURL ABSIDE, la société CLIM ENERGIE, la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES « AEL », et leurs assureurs la société MMA IARD et la société GAN ASSURANCES à verser à la société QUALICONSULT et à la société QUALICONSULT SECURITE chacune une indemnité de 5.000 ' par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité soutiennent que la société Osmo'z est dépourvue de qualité à agir, car elle n'a pas fait état du pouvoir de représentation de son dirigeant pour agir en justice. L'intervention volontaire de la société [H] et Associés, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, ne permet pas de régulariser son action. Le commissaire à l'exécution du plan ne représentant pas le débiteur, il n'est pas recevable ou fondé à solliciter leur condamnation en vertu de l'adage selon lequel 'nul ne plaide par procureur'.

A titre subsidiaire et en tout état de cause, les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité soutiennent n'avoir commis aucun manquement à leurs missions.

La société QualiConsult, qui conteste le caractère probant du rapport d'expertise privé dont se prévaut la société Osmo'z , soutient qu'en tant que contrôleur technique, elle n'était tenue que de vérifier les documents de conception et d'exécution qui lui ont été remis, au demeurant tardivement. Elle ne participait pas elle-même à la conception, exécution, surveillance ou réception des travaux, et n'était pas débitrice d'un devoir général de conseil sur ces missions.

Elle ne saurait être responsable des désordres n°6, n°11, liés à des défauts d'installation thermique et d'hygiène et de sécurité, alors qu'elle n'était pas contractée pour contrôler ces postes. Quant au désordre n°9, lié à un risque d'incendie, elle a alerté les intervenants sur la nécessité de vérifier les implantations des matériels au regard des dispositions de sécurité incendie, tel qu'il ressort des comptes rendus de visite de chantier.

La société Qualiconsult Sécurité soutient que sa mission de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé n'incluait que la prévention des risques pendant le chantier. Il ne lui appartenait pas d'émettre des préconisations sur la conception de l'ouvrage, dont l'absence de trappe de visite.

Subsidiairement, les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité disent ne pouvoir être condamnée in solidum, les dommages causés par les autres intervenants ne leur étant pas imputables. Elles ne sauraient ainsi être condamnée qu'aux sommes maximales :

pour la société Qualiconsult Sécurité de 450 ', correspondant à 30% du coût de mise en place d'une trappe de visite (désordre n°6 du rapport d'expertise)

pour la société Qualiconsult de 1 350 ' au titre du désordre n°6, 477 ' au titre du désordre n°9 et 1 350 ' au titre du désordre n°11.

En cas de condamnation, les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité soutiennent que les sociétés suivantes devront être appelées en garantie :

la société Ouvrage BTP, car si elle n'est pas intervenue comme maître d''uvre, elle a pu le laisser croire aux entreprises intervenantes. Sa responsabilité est donc prépondérante dans l'apparition des désordres, et son assureur en responsabilité contractuelle, la société Axa France, devra ainsi couvrir les conséquences de ces désordres au titre des 'dommages intermédiaires' ;

la société Abside, car elle a failli à son devoir de conseil. En sa qualité d'architecte, il lui appartenait de faire remarquer au maître d'ouvrage la nécessité d'avoir un dossier de conception générale avant l'appel d'offres ;

la société Clim Energie, car elle a commis des malfaçons, qu'elle a accepté de prendre en charge sur la base de son devis du 18 septembre 2020 ;

les sociétés Aqua Services, Etanchéité du Limousin, et AEL, car elle ont manqué à leur obligation de conseil.

La société Qualiconsult souligne que le Maître d'ouvrage ne justifie pas des préjudices dont il allègue l'existence.

Aux termes de ses dernières écritures du 27 novembre 2024, la société GAN ASSURANCES demande à la cour de :

Constater que la Société OSMO'Z ne formule aucune demande à l'encontre de la Compagnie d'assurances GAN,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société OZMO'Z et l'a condamné à porter et payer à la Compagnie d'assurances GAN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la Compagnie d'assurances GAN,

Rejeter les demandes au titre d'un préjudice moral comme étant infondées et non garanties,

Rejeter les demandes financières à hauteur de la somme de 17 000 Euros comme correspondant à un préjudice non démontré,

Très subsidiairement,

Condamner in solidum les Sociétés ABSIDE, QUALICONSULT et BTP OUVRAGE à garantir la compagnie d'assurances GAN de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Ordonner la déduction de la franchise au titre des garanties facultatives pleinement opposable aux tiers de toute condamnation éventuelle,

Ajoutant au jugement dont appel,

Condamner la Société OSMO'Z et la Société QUALICONSULT ainsi que tout succombant à porter et payer en cause d'appel à la compagnie d'assurances GAN la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous dépens.

La société GAN ASSURANCES souligne l'absence de demandes formulées par l'appelante à l'encontre de son assurée, la société AEL. La demande de garantie de la société Qualiconsult n'est supportée par aucune argumentation utile.

La société AEL n'a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle et ne peut être tenue responsable de l'absence de dossier technique. La société GAN ASSURANCES souligne qu'au demeurant, elle n'était pas l'assureur d'AEL à la date de la réalisation du chantier. Elle soutient que si une condamnation était rendue au titre d'un préjudice immatériel de la société Osmo'z, sa franchise serait opposable, et les sociétés Abside, Qualiconsult et Ouvrage BTP devraient l'en relever indemne.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 septembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE demande à la cour de :

Juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société OSMO'Z du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES en date 15 décembre 2024.

Juger recevable mais non fondé l'appel incident formé par la SELARL [H] ASSOCIES, es qualité, du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES en date 15 décembre 2024.

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.

Débouter la société OSMO'Z et la SELARL [H] ASSOCIES de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

A titre subsidiaire,

Juger qu'aucune demande de condamnation n'est formée à l'encontre de la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, assurée de la société MMA IARD ASSURANCES.

En conséquence,

Débouter la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES de sa demande de garantie et de relever indemne formée à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES.

Débouter la société QUALICONSULT SECURITE de sa demande de garantie et de relever indemne formée à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES.

Débouter la société QUALICONSULT de sa demande de garantie et de relever indemne formée à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES.

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

En tout état de cause,

Condamner la (ou des) partie(s) succombante(s) à verser à la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES la somme de 3.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE conteste le caractère probant du rapport d'expertise privé, non contradictoire, sur lequel sont fondées les demandes de la société Osmo'z à son encontre.

Or, le rapport d'expertise judiciaire, s'il met en évidence l'absence d'étude technique préalable aux travaux et le défaut de coordination des entreprises sur le chantier, n'impute aucun désordre à la société qu'elle assure, AEL. La société AEL n'a commis aucune faute ou manquement, et les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité devront être déboutées de leurs demandes en garanties, qui ne sont fondées sur aucun développement utile.

Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2024, la société Aqua Services demande à la cour de :

Débouter la Société OSMO'Z de son appel, DECLARE mal fondé.

Confirmer intégralement le jugement entrepris.

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire dans des proportions considérables l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre la Société AQUA SERVICES et DIRE, en toute hypothèse, que cette somme ne peut, en aucun cas, excéder 31.900 '.

Débouter la Société OSMO'Z de toute autre demande.

En toute hypothèse,

Condamner la Société OSMO'Z à payer à la Société AQUA SERVICES une indemnité supplémentaire de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société OSMO'Z aux dépens d'appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Aqua Services soutient que les demandes du maitre d'ouvrage sont mal fondées. Les manquements allégués à son encontre sont imprécis, et fondé sur un rapport d'expertise privé écarté par l'expert judiciaire.

A titre subsidiaire, et au titre du rapport d'expertise judiciaire, la société Aqua Services soutient n'être responsable qu'à hauteur de 31 900 €.

Elle conteste être responsable des carences dans la réalisation des études techniques nécessaires, la société Osmo'z ayant participé et étant à l'origine du préjudice dont elle se prévaut.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la société Etanchéité du Limousin demande à la cour de :

Débouter la Société OSMO'Z de son appel, DECLARE mal fondé.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions.

Débouter la Société OSMO'Z de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la Société OSMO'Z à payer à la Société ETANCHEITE DU LIMOUSIN une indemnité supplémentaire de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société OSMO'Z aux dépens d'appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Etanchéité du Limousin soutient n'avoir commis aucune faute contractuelle. Les désordres retenus par l'expert (n°17 à 19) relatifs aux ouvrages sur lesquels elle est intervenue sont dûs à un problème de conception générale, dont la responsabilité reposait entièrement sur le maître d'ouvrage, la société Osmo'z, et l'OPC, la société Ouvrage BTP.

Aucune pièce probante n'est versée à l'appui des préjudices moral et de jouissance dont se prévaut la société Osmo'z. La perte de chiffre d'affaires ne saurait constituer un préjudice financier.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2024, la société Clim Energie demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer mal fondées les demandes de la Société OSMO'Z,

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

Débouter la Société OSMO'Z de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société CLIM ENERGIE,

Débouter toute autre partie de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société CLIM ENERGIE,

A titre subsidiaire,

Limiter à la somme de 7 324,86 ' le montant des sommes pouvant être dues par la Société CLIM ENERGIE à la Société OSMO'Z,

Donner acte à la Société CLIM ENERGIE de ce qu'elle est disposée à intervenir sur la base de son devis de travaux de reprise du 18 septembre 2020,

En toutes hypothèses,

Condamner la Société OSMO'Z ou toute partie défaillante à verser à la Société CLIM ENERGIE la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société OSMO'Z ou toute partie défaillante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Clim Energie soutient que les demandes de la société Osmo'z sont contradictoires, puisqu'elle demande une condamnation solidaires de toutes les entreprises intervenantes, mais également une condamnation pécuniaire spécifique à chaque entreprise. Cette demande de condamnation in solidum est infondée, puisque les entreprises intervenantes n'ont pas contribué à un même dommage.

La société Clim Energie conteste le caractère probant du rapport d'expertise privé diligenté, et soutient n'être en tout état de cause que concernée par les désordres affectant le génie climatique. Or, les ouvrages de ventilation et de chauffage fonctionnent, tel qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire. Si des non-conformités ont été répertoriées, elles sont dues à l'absence d'études techniques, et n'ont pas empêché la société Osmo'z d'exploiter le centre d'aquabiking.

En tout état de cause, la société Osmo'z ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Clim Energie à ses obligations contractuelles. L'évaluation du coût des travaux de reprise faite par la société Osmo'z est arbitraire et surestimée. Les indemnités réclamées au titre d'un préjudice moral et de fermeture de l'établissement sont dénuées d'éléments probants à leur appui.

A titre subsidiaire, la société Clim Energie dit n'être redevable que d'un montant maximum de 17 628,13 € HT, correspondant au devis du 18 septembre 2020 établi dans le cadre de l'expertise judiciaire. Elle dit ne pas remettre en cause le partage de responsabilité proposé par cette expertise, selon lequel elle ne devrait que la somme de 7 324,86 € .

Aux termes de ses dernières écritures du 13 juin 2024, la société Abside demande à la cour de :

Déclarer mal fondé l'appel formé par la SAS OSMO'Z à l'égard du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges en date du 15 décembre 2023.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 15 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la SAS OSMO'Z et la SELARL [H] ASSOCIES es-qualité de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'égard de la SARL ABSIDE.

En conséquence,

Juger l'absence de toute responsabilité contractuelle de la SARL ABSIDE dans les strictes limites de sa mission de permis de construire.

En conséquence,

Débouter la SAS OSMO'Z de toutes demandes indemnitaires à l'égard de la SARL ABSIDE comme étant mal fondées.

Juger qu'en cas de condamnation de la SARL ABSIDE, celle-ci se verrait relevée intégralement indemne par la SAS OUVRAGES BTP.

Voir condamner la SAS OSMO'Z à payer à l'EURL ABSIDE une somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Abside dit qu'au titre de la facture n°732, seul document contractuel, elle n'a endossé qu'une mission de permis de construire, sans participer à la conception, coordination, suivi, ou à la réception du chantier. Elle n'a commis aucune faute contractuelle, et n'était pas tenue à un devoir de conseil quant aux études techniques manquantes après dépôt du permis de construire.

La société Abside soutient que la société Ouvrage BTP, même en l'absence de contrat, a assuré la mission de maîtrise d'oeuvre complète pour le chantier, puisqu'elle a :

procédé à la coordination des travaux

établi et contrôlé les plans d'exécution et cordonné les différents corps d'état ;

rédigé l'ensemble des comptes-rendus de chantier ;

procédé au recrutement des entreprises et assisté le maître d'ouvrage dans la conclusion des marchés

établi des certificats de paiement au titre desquels elle mentionne sa qualité de maître d'oeuvre, et a été mentionnée dans le rapport du contrôleur technique Qualiconsult et par les entreprises dans leurs correspondances en cette qualité.

Ainsi, c'est la société Ouvrage BTP qui devra être retenue responsable de l'ensemble des désordres.

La société Abside demande à titre principal à être mise hors de cause et à titre subsidiaire, à être relevée indemne de toute condamnation par la société Ouvrage BTP.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2024, la société Ouvrage BTP demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 15.12.2023, en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement ;

Constater la réception de l'ouvrage au 22.12.2014, et à défaut prononcer la réception judiciaire sans réserve à la date du 22.12.2014.

Juger que la société OSMOZ est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société OUVRAGE BTP ;

A titre infiniment subsidiaire

Condamner la société AXA France IARD SA es qualité d'assureur décennale à relever indemne la société OUVRAGE BTP de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre par le tribunal de céans,

En tout état de cause

Rejeter la demande de la société OSMO'Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais la condamner à verser à la société OUVRAGE BTP la somme de 5.000' au titre de ces mêmes dispositions.

Condamner la société OSMO'Z aux entiers dépens.

La société Ouvrage BTP soutient n'avoir jamais eu la qualité de maître d'oeuvre. Cette mission ne lui a pas été confiée par le devis du 10 juillet 2014, et aucun contrat de louage d'ouvrage oral n'a existé entre elle et la société Osmo'z. Il ne résulte d'aucune pièce une intention non-équivoque de lui confier une mission de maîtrise d'oeuvre, le seul fait que son papier à entête mentionne cette qualité ne suffisant pas à la considérer comme tel. La rédaction de comptes-rendu du chantier, et la réception de devis, faisait partie de sa mission de coordinateur.

En réalité, c'est M. [D], président de la société Osmo'z, qui s'est comporté en maître d'oeuvre en intervenant activement à chaque étape de la construction.

La société Ouvrage BTP soutient n'avoir commis aucune faute sur sa mission de 'pilotage-coordination'. La société Osmo'z est responsable des défauts de conception du projet et de l'absence de dossier technique, il ne lui appartenait pas d'apporter un conseil dessus.

La société Ouvrage BTP ne conteste pas sa part de responsabilité en ce qui concerne le désordre n°6, et accepte de verser le montant de 600' à ce titre.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur. En effet, les réserves du chantier ont été levées le 22 décembre 2014 par la société Osmo'z , qui n'a ensuite saisi la justice que le 19 avril 2017, soit plus d'un an après, au-delà du délai de parfait achèvement. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la société Axa soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation à son encontre, en sa qualité d'assureur décennale.

Aux termes de ses dernières écritures du 8 juillet 2024, la SELARL [H] ASSOCIES demande à la cour de :

Juger la SELARL [H] ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel incident.

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 15 décembre 2023 en ce qu'il :

Déboute la SAS OSMO'Z et la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne la SAS OSMO'Z à verser une juste indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de :

1 500 ' à la Société QUALICONSULT,

1 000 ' à la Société QUALICONSULT SECURITE,

2 500 ' à la Société CLIM ENERGIE,

3 000 ' à la Société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES,

1 000 ' à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

1 000 ' à la Société GAN ASSURANCES,

5 000 ' à la Société OUVRAGE BTP,

1 500 ' à la Société AXA France IARD,

2 000 ' à la Société ABSIDE,

2 000 ' à la Société AQUA SERVICES,

2 500 ' à la Société ETANCHEITE DU LIMOUSIN,

Condamne la SAS OSMO'Z à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que le coût de la présente décision liquidé à la somme de 281,05 euros dont 46,84 euros de TVA.

Et statuant à nouveau,

Condamner in solidum les S.A.R.L. AQUA SERVICES, S.A.R.L. ETANCHEITE DU LIMOUSIN, S.A.R.L. CLIM ENERGIE, S.A.S. QUALI CONSULT, S.A.R.L. ABSIDE, S.A.S. OUVRAGE BTP et S.A.S. QUALICONSULT SECURITE à payer à la S.A.S. OSMO'Z les sommes de 36.485,00 ', 10.622,50 ', 194.598,00 ', 57.524,97 ', 55.697,97 ', 186.197,69 ' et 450,00 ' en réparation des préjudices subis, outre 3.000,00 ' d'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens de procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Condamner en outre, sous la même solidarité, les S.A.R.L. AQUA SERVICES, S.A.R.L. ETANCHEITE DU LIMOUSIN, S.A.R.L. CLIM ENERGIE, S.A.S. QUALI CONSULT, S.A.R.L. ABSIDE, S.A.S. OUVRAGE BTP et S.A.S. QUALICONSULT SECURITE à payer à la SELARL [H] ASSOCIES une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 ', outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir.

Les condamner encore, toujours sous la même solidarité, aux dépens de la SELARL [H] ASSOCIES, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La SELARL [H] ASSOCIES soutient avoir qualité à agir, en tant que commissaire à l'exécution du plan, car il est manifeste que si la société Osmo'z n'est pas indemnisée, le plan ne pourra être remboursé.

Le commissaire à l'exécution du plan soutient que les responsabilités des sociétés Aqua Services, Étanchéité du Limousin, Clim Energie, Qualiconsult, Abside, Ouvrage BTP et Qualiconsult Sécurité sont indiscutables, car elles ont été retenues par l'expert judiciaire, ainsi que dans le cadre de l'expertise privée diligentée par la société Osmo'z. Ces sociétés devront être condamnées in solidum car elles sont responsables du même dommage, alors que le maître de l'ouvrage ne disposait d'aucune compétence technique en matière de construction.

Les sociétés Axa France Iard et Avenir Electrique de Limoges, bien qu'ayant constitué avocat respectivement les 26 janvier et 16 février 2024, n'ont pas déposé de conclusions au fond avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.

Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé que lui soit transmises les notes de synthèse de l'expert et celles-ci ont été produites.

La cour a aussi demandé à la société AXA France Iard, qui a déposé à l'audience un dossier de pièces ainsi que des conclusions, de bien vouloir justifier de leur date de dépôt au greffe et de leur notification aux autres parties, ces conclusions n'apparaissant pas sur WINCI-CA.

Aucune réponse n'a été apportée par la société AXA France à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la procédure d'appel:

N'ayant pas été déposées au greffe ni notifiées aux autres parties dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions et pièces déposées à l'audience par la société AXA France Iard sont déclarées irrecevables.

Sur la qualité à agir de la société OSMOZ:

Le plan de redressement judiciaire ayant été adopté par jugement du 06 mars 2019, la société OSMOZ a retrouvé à cette date, en vertu des dispositions de l'article L626-24 du code de commerce, tous ses pouvoirs de gestion et d'administration et avait qualité pour introduire seule une action devant le juge du fond.

Sa qualité à agir est dès lors incontestable.

Sur la qualité à agir de la société [H] et Associés prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société OSMOZ:

L'instance a été introduite après la désignation du commissaire à l'exécution du plan.

Celui-ci peut, en vertu des dispositions de l'article L626-25 du code de commerce, engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers et en l'espèce, la société [H] ès-qualités soutient que la société OZMOZ a besoin des réparations demandées devant la cour pour exécuter le plan de redressement.

Le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou d'une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas.

Il lui est toutefois permis d'intervenir à titre accessoire, sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile, pour appuyer les prétentions du débiteur, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

L'intervention volontaire de la SELARL [H] prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société OSMOZ à titre accessoire est recevable.

Sur les prétentions de la société OSMOZ:

A titre liminaire, la cour relève que la société OSMOZ, par la formulation du dispositif de ses conclusions dans lequel elle demande une condamnation solidaire de toutes les parties intimées à toutes les condamnations demandées pour chacune d'elle, demande en fait que chaque partie soit condamnée à la somme de toutes les condamnations prononcées contre l'une ou l'autre, soit à la somme de 541.576,13 euros.

Les prétentions de la société OSMOZ visent les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, lesquelles sont inapplicables au cas d'espèce, s'agissant de contrats conclus et de travaux réalisés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Ces dispositions reprennent toutefois les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, ce dont il résulte que l'erreur affectant la dénomination des textes applicables est sans incidence sur la recevabilité des demandes et ne nécessite pas que les débats soient rouverts.

La société OSMOZ étant locataire des locaux dans lesquels ont eu lieu les travaux, et le bail commercial versé aux débats ne contenant aucune délégation du bailleur permettant au locataire de pouvoir se prévaloir des garanties attachées à la propriété de l'ouvrage, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables à l'espèce.

Les travaux ont été réceptionnés selon l'expert judiciaire.

Seul un procès-verbal de réception a été versé aux débats, celui de la société Clim Energie.

La société OSMOZ a pris possession des lieux et a payé les entreprises.

Elle exploite depuis l'activité d'aquabike envisagée.

La société Ouvrage BTP demande que la réception soit prononcée à la date du 22 décembre 2014, mentionnée comme celle de levée des réserves sur le procès-verbal de la société Clim Energie.

La société OSMOZ n'a jamais soutenu avoir refusé l

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