CA Bastia, 7 mai 2025, RG 24/00287
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/287
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITX GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/0410
[W]
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Dominique BOLELLI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [S] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] [W] ;
- Déclaré le tribunal judiciaire d'Ajaccio territorialement compétent ;
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [W] ;
- Débouté M. [R] [W] de sa demande de désignation d'un médiateur ;
- Débouté M. [R] [W] de sa demande de remboursement des frais avancés pour l'entretien de l'immeuble indivis ;
- Condamné M. [R] [W] à payer à Mme [S] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] [W] aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue le 10 mai 2024, M. [R] [W] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « L'appel tend à la réformation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu'il : - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [F] [W] - Déclare le tribunal judiciaire d'Ajaccio territorialement compétent - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [W] - Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de désignation d'un médiateur - Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à madame [S] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile - Renvoie le dossier à la mise en état du 12 juillet 2024 Fait à [Localité 5] Le 09 mai 2024 ».
Par conclusions transmises le 15 novembre 2024, M. [R] [W] sollicite de la cour de :
« - Juger n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'appel ;
- Débouter l'intimée de sa demande en ce sens ;
- Déclarer l'appel recevable et fondé ;
- Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en État du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO rendue le 8 mars 2024 RG n° 23/00410 en ce qu'elle rejette l'exception d'incompétence soulevée, déclare le Tribunal judiciaire d'Ajaccio territorialement compétent et renvoie le dossier à la mise en état du 12 juillet 2024 :
Statuant de nouveau sur ce point :
- Déclarer le Tribunal judiciaire d'AJACCIO incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
- Ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
À titre subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] [W] ;
Statuant de nouveau sur ce point :
- Déclarer l'action en partage irrecevable ;
À titre plus subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle déboute Monsieur [R] [W] de sa demande de désignation d'un médiateur ;
Statuant de nouveau sur ce point :
- Désigner tel médiateur en vue de réunir les parties afin de parvenir à un accord sur les modalités du partage des biens demeurés indivis en vue d'un retour à un partage amiable ;
En toute hypothèse :
- Réformer la décision en ce qu'elle condamne Monsieur [L] [W] à payer à madame [S] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur ce point :
- Juger conforme à l'équité que chaque partie conserve la charge ses frais irrépétibles et rejeter la demande de condamnation de M. [L] [W] au paiement au titre de frais irrépétibles ».
Par conclusions transmises le 18 octobre 2024, Mme [S] [W] sollicite de la cour de :
« - RECEVOIR Madame [W] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
À titre liminaire,
- PRONONCER LA RADIATION de l'appel interjeté parMonsieur [Z] [W] le 12 mai 2024, pendant devant la Cour d'appel de BASTIA, inscrit sous le numéro RG 24//00287,
Au fond,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AJACCIO le 8 mars 2024,
- DÉBOUTER Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [W] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 22 janvier 2025 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2025.
Le 13 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a écarté l'application des dispositions du code civil relatives à la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession au motif que l'indivision litigieuse est conventionnelle et non successorale. Il a par suite rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'article 1360 du code de procédure civile. Il a également rejeté une demande de médiation formulée par M. [R] [W].
Au soutien de son appel, M. [W] relève qu'il a réglé les frais de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à radiation ; que l'indivision litigieuse est bien de nature successorale et non conventionnelle ; que, subsidiairement, les demandes de l'intimée sont irrecevables pour ne pas respecter les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une médiation.
En réponse, l'intimée expose que l'appelant n'a pas payé les frais de procédure de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ; que la succession litigieuse a été liquidée partiellement dès 1992, puis en 2022, que l'indivision résiduelle est, en conséquence, conventionnelle en ce qu'elle ne concerne plus qu'un seul bien spécifique maintenu volontairement dans l'indivision ; que, subsidiairement, le bien litigieux est clairement identifié dans l'assignation et l'existence de tentatives amiables est établie ; qu'elle est opposée à une médiation.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Et aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (...) en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.
Dans ce cadre, la cour relève, à titre liminaire, que la demande de radiation pour inexécution de la décision du premier juge est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la première présidente de la cour d'appel de Bastia (circuit court) dans le délai prévu à l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile outre, à titre surabondant, que l'appelant justifie avoir procédé au paiement des frais de procédure de première instance (pièces 5 et 6), point qui n'est d'ailleurs pas discuté par l'intimée ; que le litige porte sur un bien unique, en l'espèce un bien immobilier situé à [Adresse 6] (Corse-du-Sud) ; qu'il ressort des pièces fournies (pièces 1 et 14) que l'indivision successorale faisant suite au décès de [D] [W] a été liquidée partiellement par un premier acte notarié du 13 mai 1992, puis par un second acte du 14 juin 2022 ; que l'action engagée dans le cadre de la présente procédure s'analyse donc, ainsi que le relève le premier juge, comme une action en licitation partage relèvant, conformément aux termes de l'article 46 précité, de la compétence du tribunal du lieu du bien litigieux ; qu'il y a, par ailleurs, lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile en ce que cette disposition ne s'applique pas à une action en licitation partage ; qu'il n'y a pas plus lieu d'ordonner une médiation dès lors que la partie intimée n'entend pas y participer ; que la décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
M. [R] [W], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de radiation pour inexécution,
CONFIRME l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [W] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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