TJ 69123, 8 mai 2025, RG 25/01633
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01633 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WX3
Ordonnance du : 08 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 30/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [L] [C] épouse [Z]
née le 29 Novembre 1962 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 05 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 06 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/05/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [L] [C] épouse [Z] assistée de Maître BAUDY Patrick, avocat choisi, qui mentionne que madame [L] [C] épouse [Z] a été hospitalisée à la demande de son époux avec lequel elle vit un enfer depuis 25 ans ; qu’étant par ailleurs son oncle, il l’a emmenée chez le dentiste qui lui a fait une radio des dents mentionnant qu’il en resterait plus que 11 ; que sa nièce l’a missionné pour diligenter une procédure de divorce ; qu’il indique que madame [C] épouse [Z] a été vue à trois reprises par un médecin psychiatre qui a fait mention dans son certificat médical d’éléments délirants à thématiques persécutrices mais que les médecins n’ont pas vérifié le fondement éventuel de ces délires ; qu’il sollicite que les médecins aient accès à son dossier médical et à la radio des dents de madame [C] épouse [Z] qu’il produit.
Attendu que les moyens soulevés ne sont pas fondés juridiquement ; qu’il convient par ailleurs de relever qu’il n’appartient pas au médecin psychiatre de vérifier la situation d’éventuelle maltraitance que subirait madame [C] épouse [Z] depuis plus de 25 ans mais qu’il appartient à madame [C] épouse [Z] de déposer plainte auprès des services compétents ; qu’il convient de souligner que madame [C] épouse [Z] aurait pu faire ces démarches avant d’être hospitalisée puisque qu’elle a expliqué qu’elle a fui le domicile conjugal pour aller dans un premier temps à l’hôtel avant de se réfugier chez son oncle qui la défend aujourd’hui pendant un mois avant d’être hospitalisée suite à un rendez-vous avec une assistante sociale ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [S], médecin de l’établissement, en date du 05/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [C] épouse [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [L] [C] épouse [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Mai 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01633 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WX3
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BAUDY Patrick, avocat choisi, le 08 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [L] [C] épouse [Z] le 08 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 08 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Mai 2025.
Le Greffier,
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