TJ 69123, 8 mai 2025, RG 25/01700
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mai 2025 à Heures ,
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 5 mai 2025 par Madame la Préfète du RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2025 reçue et enregistrée le 07 Mai 2025 à 14 heures 30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[X] [T]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 06 février 2023 a condamné [X] [T] à une interdiction du territoire français ;
Qu’une décision fixant le pays de renvoi a été prise par Madame la Préfète du RHONE le 14 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 mai 2025 notifiée le 05 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2025, reçue le 07 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage, l’administration justifie de ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement par la saisine des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 5 mai 2025 ; que l’intéressé ayant également déposé des demandes d’asile auprès des autorités allemandes et suisses, des demandes de reprise leur ont été adressées le 6 mai 2025 ; que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente aucune garantie pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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