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TJ 76351, 8 mai 2025, RG 25/00432


Vérifier : TJ 76351, 8 mai 2025, RG 25/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/05/2025
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
681d16db0bffc8ac951b6c5c

Texte de la décision

6,622 caractères

/

N° RG 25/00432 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3G6 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [B] [N] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Ariane ROORYCK-SARRET
- M. Le procureur de la République

le 08 Mai 2025

Le greffier

Décision du 08 Mai 2025 à 9 h 45

Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 20/01/2025 de :

[B] [N]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 5]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement/ contention de M. [B] [N] prise par le Docteur [H] le 04/05/2025 à 15h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 07 Mai 2025 à 14h01, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [Z] le 07/05/2025 à 14h00, indiquant que l’audition de [B] [N] est impossible,

Vu les observations écrites de :
- Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 7 mai 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Maître Ariane ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure, soulignant que l’évaluation du patient n’a pas été effectuée dans les délais légaux. Elle ajoute que le curateur n’a pas été informé de la mesure d’isolement.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

S’il est regrettable que l’hôpital ne justifie pas avoir averti le curateur de l’existence de la mesure d’isolement et de son renouvellement. Toutefois, ce manquement n’est pas automatiquement sanctionné par la mainlevée de la mesure. Or, le juge a été saisi dans les délais légaux pour la vérification du respect du cadre légal. Par conséquent, en l’absence de grief, l’annulation de la procédure ne peut être ordonnée à ce titre.

Il ressort des éléments médicaux transmis que le patient a fait l’objet d’un suivi médical régulier par les médecins et d’une évaluation toutes les 12 heures. Il n’est pas nécessaire que ce suivi soit formalisé par des certificats médicaux. Par conséquent, le conseil de monsieur [B] [N] ne peut valablement solliciter la mainlevée de la mesure pour défaut d’évaluation du patient.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.

Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [Z] le 07/05/2025 à 14h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En effet, le certificat médical souligne que le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif reste important. Il convient de souligner que les fragilités de ce patient sont récurrentes. En effet, monsieur [B] [N] est un patient hospitalisé au long court pour trouble du comportement et hétéro-agressivité. Il a pu faire preuve d’agressivité à l’égard des patients et est, à ce jour, en attente d’une place en UMD.

Au demeurant, il résulte des certificats médicaux que le patient est dans l’incapacité d’être présenté à un magistrat.
Au surplus, il convient de souligner que si, le décompte de la durée d’isolement se fait à la journée, il résulte des éléments transmis que l’isolement n’est, en réalité pas continu sur l’ensemble de la période.

En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [N] au delà de 96 heures à compter du 08 mai 2025 à 15h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le juge délégué

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