TJ 31555, 8 mai 2025, RG 25/01103
Vérifier : TJ 31555, 8 mai 2025, RG 25/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame GIRARD
Dossier n° N° RG 25/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marina GIRARD, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 mars 2022
Monsieur [V] [P], né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [P] né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 04/05/2025 par M. LE PREFET DE LA DRÔME notifiée le 04/05/2025 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2025 à 11h47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07/05/2025 reçue et enregistrée le 07/05/2025 à 11h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYG Page
Le conseil de [V] [P] maintient l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de ce dernier, en particulier la non prise en compte de sa demande d’asile au Luxembourg et son état de santé.
La personne retenue a été entendue en dernier en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la compétence du signataire de la requête
La requête est signée par M. [G] [B], sous-préfet de [Localité 3].
Il résulte de la lecture de l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la Drôme du 17 janvier 2025 que celui-ci a bien délégation en vertu de l’article 1 pour signer la requête.
Sur le défaut de motivation
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il ne résulte pas les pièces produites qu’une demande d’asile serait en cours au Luxembourg contrairement à ce qui est avancé à l’audience.
En effet, lors de son audition :
- du 8 juillet 2023 [V] [P] a évoqué vouloir retourner aux Pays-Bas où il a demandé l’asile et où il a toutes ses attaches car il y est depuis plusieurs années (évoqué dans le formulaire signé le 18 juillet 2023)
- du 3 mai 2025, il indique qu’il va faire une demande d’asile au Luxembourg où il était dans un camp libre et que la justice du Luxembourg lui a dit de partir ; il a également précisé qu’il ne souhaitait pas rester en France et qu’il voulait partir en Espagne
Il ne présente pas de garanties suffisantes étant sans domicile, sans profession et sans ressources.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 21 mars 2022 à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour;
sa fiche pénale mentionne également un jugement du 8 août 2023 du tribunal correctionnel du Mans le condamnant à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation en récidive outre une interdiction du territoire français pendant cinq ans et maintien en détention.
Il a indiqué lors de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités être diabétique mais sans traitement (insuline) sur lui et il déclare l’avoir laissé au Luxembourg . En tout état de cause, sans problème de santé peut être pris en charge au CRA.
En conséquence, le Préfet s’étant livré à un examen effectif de la situation particulière d’[V] [P] au regard des dispositions et stipulations applicables à celle-ci, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.