Cass., 6 mai 2025, n° 24-84.058
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Texte de la décision
N° P 24-84.058 F
N° 50766
ODVS 6 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 25 janvier 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
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