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Cass., 7 mai 2025, n° 24-83.410


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 24-83.410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24-83.410
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
681e0ddb914a4ff7bf4af6a0

Texte de la décision

3,667 caractères

N° J 24-83.410 F

N° 00757

GM 7 MAI 2025

FAIT DROIT A LA REQUETE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 00133 rendu par la chambre criminelle le 5 février 2025, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [X] [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 3, dans son dispositif :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

2. Cependant, il résulte du paragraphe 12 des motifs que la cassation doit intervenir, sauf en ses dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023.

3. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 3, dans le dispositif :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 avril 2024, sauf en ses dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023 ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 5 février 2025 sous le numéro n° 00133, en ce que, en page 3, dans le dispositif :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

Est remplacé par :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 avril 2024, sauf en ses dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023 ».

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.

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