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Cass., 7 mai 2025, n° 25-83.281


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 25-83.281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25-83.281
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
681e0ddb914a4ff7bf4af6a2

Texte de la décision

2,128 caractères

N° Q 25-83.281 FS-N

N° 00750

GM
7 mai 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [W] [M], contre personne non dénommée des chefs de faux aggravé et usage.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La plainte vise, notamment, des magistrats exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire de Lyon.
2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant cette juridiction.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Chambéry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.

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