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TJ 33063, 6 mai 2025, RG 25/00046


Vérifier : TJ 33063, 6 mai 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
681e4409887d03aa69fcc224

Texte de la décision

9,017 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]

MINUTE :

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CFH

Société BNP PARIBAS

C/

[Z] [O]

le

- Expéditions délivrées à

-[Z] [O]
-Me Eric BOHBOT

JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le N°662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BOHBOT (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDERESSE :
Madame [Z] Née [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente

PROCEDURE ET FAITS.

Par contrat en date du 7 juin 2022, Mme [O] [Z] née [G] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la BNP PARIBAS sous le numéro [XXXXXXXXXX03].

Mme [O] [Z] a régulièrement utilisé ce compte bancaire cependant il est débiteur depuis le 31 mars 2023 et présentait à l'arrêté des comptes le 24 avril 2023 la somme de 2 446,47 € qui n'a jamais été régularisée et s'est même accrue.
La banque a adressé à la débitrice une lettre recommandée en date du 19 juillet 2023 valant préavis de clôture du compte à défaut de régularisation et exigibilité immédiate des sommes dues, qui est restée vaine. La clôture a donc été prononcée le 6 octobre 2023 et notifiée à la débitrice par lettre recommandée à cette date. Elle a également était informée de son inscription au FICP. Des versements ont été faits par la débitrice mais n'ont pas suffit à solder la dette.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Mme [O] [Z] née [G] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 11 mars 2025 aux fins de voir sur le fondement de l'article L 311 et suivants du Code de la consommation :

*condamner Mme [O] [Z] née [G] à lui payer la somme de 8 123,68€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 16,15% à compter de la lettre recommandée du 6 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
Subsidiairement
*prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte consentie par la société BNP PARIBAS à Mme [O] [Z] née [G] le 7 juin 2022, à ses torts exclusifs ;
*condamner Mme [O] [Z] née [G] à lui payer la somme de 8 123,68€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 16,15% à compter de la lettre recommandée du 6 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause
*condamner Mme [O] [Z] née [G] aux dépens de l'instance ;
*condamner Mme [O] [Z] née [G] au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS est représentée par Maître Eric BOHBOT qui a maintenu les demandes initiales. Il a été indiqué par ailleurs que le juge peut soulever d’office toutes dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Mme [O] [Z] née [G] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [O] [Z] née [G] a été régulièrement assignée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.

Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 31 mars 2023, l'action engagée le 24 janvier 2025 est recevable.

Sur la demande en paiement

La société BNP PARIBAS justifie du recueil de signature, de la pièce d'identité, du justificatif de domicile et extrait d'acte de mariage de la débitrice, des conditions d'ouverture de compte, du fichier de preuve de la signature électronique, des relevés de compte entre le 24 mars 2023 et le 24 octobre 2023, la lettre de préavis de clôture du compte de dépôt du 19 juillet 2023, de la mise en demeure du 6 octobre 2023 notifiant la clôture, de la lettre recommandée du 6 octobre 2023 valant information d'inscription au FICP, le décompte des sommes dues au 9 décembre 2024, le courrier de tentative de règlement amiable du litige.

Il est constant que le 7 juin 2022, Mme [O] [Z] née [G] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte sous le numéro [XXXXXXXXXX03] selon convention de compte de dépôt « ESPRIT LIBRE » comprenant une notre d'information précontractuelle, une note d'information assurance, les conditions générales et particulières du contrat ,le formulaire de rétractation et signé électroniquement avec convention de signature.
Ce compte a été utilisé régulièrement et normalement cependant il est débiteur depuis le 31 mars 2023.
La banque a procédé à la clôture du compte faute de régularisation après préavis de clôture selon courrier recommandé du 19 juillet 2023 dans le délai réglementaire de 60 jours. Elle a également adressé une mise en demeure le 6 octobre 2023 à la débitrice en lui notifiant la clôture juridique du compte et en la sommant de procéder au paiement des sommes dues, restée infructueuse.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l'article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le prêteur justifie avoir rempli ces obligations légales.

Il y a lieu de constater qu'aucune régularisation totale n'est intervenue de la part de la défenderesse malgré les diligences effectuées par le préteur, la clôture du compte du 7 juin 2022 souscrit par Mme [O] [Z] née [G] auprès de la société BNP PARIBAS à la date du 6 octobre 2023.

Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s'établit selon décompte du 9 décembre 2024 comme suit :
- montant restant dû : 8 477,16 €
- versements effectués : - 353,48 €
soit la somme de 8 123,68 €.

Mme [O] [Z] née [G] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de
8 123,68 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 16,15% à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre
Mme [O] [Z] née [G] à hauteur de 500 €.

Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] [Z] née [G] sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement
RECOIT la société BNP PARIBAS en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 31 mars 2023, et que l'action engagée le 24 janvier 2024 est recevable ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] née [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8 123,68 € incluant les intérêts de retard au taux contractuel de 16,15% ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] née [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] née [G] aux dépens.

REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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