TJ 33063, 6 mai 2025, RG 24/00354
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HP
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE
C/
[Y] [S], [K] [V]
le
- Expéditions délivrées à
- SELAS DEFIS AVOCATS
-consorts [S] - [V]
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE, inscrite au RCS de LA Rochelle N°310 348 461
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 12 septembre 2012, Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] ont souscrit auprès de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE un crédit renouvelable de 25 000,00€, ce montant était porté le 7 janvier 2020 à la somme de 35 000,00€ remboursable sur 36 mois à hauteur de 434,02 € assurance comprise au taux de 2,95 %.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des sommes dues à compter du 20 novembre 2022, la banque leur a adressé une mise en demeure le 15 février 2023.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, la banque a proposé un règlement amiable sous 48 h de la somme de 14 055,96€, restée infructueuse, réitérée le 22 novembre 2023.
Le 12 avril 2024 la banque requérante adressait aux défendeurs une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 14 062,67€ sous 48 heures en vain.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE a assigné Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1343, 1353, et suivants du Code Civil :
*dire la société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence, y faisant droit,
*condamner solidairement Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] à lui payer la somme de 14 262,10€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,370 % depuis le 30 octobre 2024 jusqu'au la date du règlement effectif des sommes dues ou à défaut à compter de la présente assignation;
*dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à intervenir ;
*condamner solidairement Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle cette affaire a été appelée après un renvoi, la société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE est représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette selon décomptes du 6 mai 2024 est de (12 906,18 € + 1 355,92 €) 14 262,10 €. Il a été indiqué par ailleurs que le juge peut soulever d’office toutes dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] ont été régulièrement assignés et a disposé de délais suffisants pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 20 novembre 2022, l'action engagée le 19 novembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE justifie de l'offre de crédit, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d'assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile de l'emprunteur, de la consultation FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, de la mise en demeure adressée aux défendeurs, de la notification de la déchéance du terme.
Il est constant que le 12 septembre 2012 Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] ont souscrit auprès de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE un crédit renouvelable de 25 000,00 €, ce montant était porté le 7 janvier 2020 à la somme de 35 000,00 €.
Cependant, les remboursements prévus n'ont plus été effectués régulièrement à compter du 20 novembre 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 15 février 2023 après une mise en demeure restée infructueuse.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l'article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender l'étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations collectées.
Le prêteur justifie avoir rempli ces obligations légales.
Il y a lieu de constater qu'aucune régularisation n'est intervenue de la part des défendeurs malgré les diligences effectuées par le préteur, la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 septembre 2012 et du 7 janvier 2020 souscrits par Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] auprès de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE pour un crédit renouvelable de 25 000,00 €, ce montant était porté le 7 janvier 2020 à la somme de 35 000,00 € sera constatée à hauteur de 14 262,10€. Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient un engagement solidaire des emprunteurs, au vu de ces dispositions contractuelles les condamnations seront prononcées solidairement.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s'établit selon décomptes des 6 mai 2024 comme suit :
*pour le premier contrat
- montant du capital restant dû : 12 399,29 €
- mensualités impayées : 455,45 €
- intérêts échus contractuels 51,44 €
*pour le deuxième contrat
- montant du capital restant dû : 1 293,56 €
- impayées assurance: 3,35 €
- intérêts échus contractuels 59,01 €
soit au total 14 262,10 €.
Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE la somme de 14 262,10€ outre les intérêts au taux contractuel de 2,370 % depuis le 30 octobre 2024 jusqu'au la date du règlement effectif des sommes dues.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] solidairement à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement
RECOIT la SA CAISSE SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 20 novembre 2022, et que l'action engagée le 19 novembre 2024 est recevable ;
CONDAMNE solidairement Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] à payer à la société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE la somme de 14 262,10 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,370 % depuis le 30 octobre 2024 jusqu'au la date du règlement effectif des sommes dues ;
CONDAMNE solidairement Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] à payer à la société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TREMBLADE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Mr [Y] [S] et Mme [K] [V] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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