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TJ 33063, 6 mai 2025, RG 24/00284


Vérifier : TJ 33063, 6 mai 2025, RG 24/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00284
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
681e440d887d03aa69fcc291

Texte de la décision

18,955 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS24

[H] [T]

C/

Association CVPM

le

- Expéditions délivrées à

-SELARL ADRIEN BONNET
-[H] [T]

JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 27 Juin 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent

DEFENDERESSE :
Association CVPM dénommée CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER , inscrite au répertoire des associations sous le N° W336000292
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [T], propriétaire indivis d’un navire HOBIE CAT 16, était membre de l’association dénommée CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER (ci-après nommée CVPM) jusqu’au 14 novembre 2023, date de sa radiation prononcée par le bureau exécutif.

Cette association bénéficie d’une convention de partenariat avec la commune de [Localité 6] l’autorisant à occuper, à titre temporaire et gracieux, un terrain situé [Adresse 10], cadastré section BS [Cadastre 4] P, comprenant notamment une aire de stationnement sur laquelle l’association est autorisée à placer les bateaux de ses adhérents.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, M [H] [T] a réclamé auprès du CVPM le remboursement de la somme de 2900€ au titre des cotisations payées depuis 2012 au titre du stationnement de son bateau aux motifs qu’en vertu de la convention de partenariat sus visée, ce stationnement ne pouvait donner lieu à la perception d’une quelconque redevance.

L’association, par courrier du 02 mai 2023, a refusé ce remboursement en expliquant que les cotisations ne correspondaient pas à la sous-location d’un emplacement mais au financement des services associés.

Après une ultime relance en date du 11 octobre 2023, M [T] a saisi un conciliateur de justice qui, suivant procès-verbal en date du 25 juin 2024, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.

Par requête en date du 12 septembre 2024, M [H] [T] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande en paiement de la somme de 2900€.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 qui a été renvoyée jusqu’au 21 février 2025.

A l’audience du 21 février 2025, M [H] [T], comparant en personne, demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et de condamner le CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER à lui restituer la somme de 2900€.

Il soutient être recevable à agir en sa qualité de propriétaire indivis du catamaran au titre duquel il a versé les cotisations réclamées dans le cadre de la présente instance mais aussi d’adhérent de l’association.
Il conteste par ailleurs toute prescription dès lors qu’il ne pouvait agir avant le 03 avril 2023, date à laquelle il a pris connaissance de la convention de partenariat mentionnant la mise à disposition du terrain à titre gratuit et l’interdiction de toute sous-location.
Enfin, il allègue l’impossibilité de contester les procès-verbaux d’assemblée générale tant qu’il était dans l’ignorance de la convention de partenariat posant le principe de la gratuité de la mise à disposition des installations.

Sur le fond, M [T] fait valoir d’une part, au visa de l’article 1104 du code civil, qu’ en encaissant des cotisations pour le stationnement des bateaux, l’association n’a respecté ni ses statuts, ni son règlement intérieur ni la convention de partenariat avec la commune de [Localité 6] lesquels prévoient, pour les premiers, une cotisation en tant que membre de l’association sans faire état de la possession d’un navire et pour l’autre, une mise à disposition du terrain à titre gratuit avec interdiction de sous-location et de perception d’une redevance. Il considère en conséquence que les sommes versées à ce titre ne sont pas dues.
En réponse au défendeur, M [T] relève que les sommes versées par les propriétaires de bateaux entre 2013 et 2023 sont bien supérieures aux dépenses enregistrées au titre des services associés. Elles ne sauraient donc être considérées comme un financement desdits services mais sont constitutives d’un profit.

D’autre part, M [T] soutient avoir été trompé par l’association qui n’a jamais communiqué à ses adhérents, avant 2023, la convention de partenariat avec la mairie. Dans l’ignorance du caractère gratuit de la mise à disposition de l’aire de stationnement, M [T] indique que son consentement a été vicié au sens de l’article 1137 du code civil, tant lors du paiement de la cotisation que durant des assemblées générales lors desquelles le budget était voté.

L’association CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER, représentée par son Conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes de M [T] et à titre subsidiaire, à leur rejet ; outre une condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association soutient, au visa de l‘article 122 du code de procédure civile, que M [T] est irrecevable à agir faute de justifier de sa qualité de propriétaire du bateau.
A supposer qu’il en soit propriétaire indivis, le CVPM allègue un défaut de pouvoir de M [T] dès lors que son action ne s’analyse pas en une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ni ne revêt un caractère d’urgence qui l’autoriseraient à agir seul selon les dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Le CVPM considère en outre que M [T], en vertu de l’article 1199 du code civil, ne peut agir en exécution de la convention de partenariat avec la mairie dont il n’est pas partie.
Le CPVM invoque également une irrecevabilité des demandes dès lors que M [T] a approuvé les cotisations et le budget prévisionnel lors des assemblées générales sans jamais en contester les délibérations.
Enfin, le CPVM soulève la prescription de l’article 2224 du code civil pour les cotisations antérieures au 25 juin 2019, soit cinq ans avant la réunion de conciliation.

Sur le fond, le CVPM explique que son objet social est de promouvoir la pratique de la voile et que dans ce cadre, elle peut fournir toute prestation de service ou produits susceptibles de se rattacher directement ou indirectement à ses activités.
Les ressources de l’association sont notamment constituées des cotisations de ses membres et la « cotisation bateau » permet aux propriétaires de bénéficier de l’ensemble des services dont ne jouissent pas les adhérents non propriétaires.
Il précise que la commune de [Localité 6] n’a jamais contesté le montant des cotisations bateau et a renouvelé la convention de partenariat jusqu’en 2026.

SUR CE
1/ Sur la recevabilité
a/ Sur la qualité à agir de M [T]

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir lequel est ouvert, selon l’article 31 de ce code, à toute personne ayant qualité et intérêt au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi l’attribue aux seules personnes qu’elle qualifie.

En l’espèce, M [T] agit en remboursement d’une somme qu’il a versée personnellement en qualité d’adhérent de l’association. En effet, le décompte produit aux débats et non contesté par le CVPM distingue bien les sommes versées par Mme [E] [N] d’une part de celles versées par M [H] [T] d’autre part et représentant le montant de 2900€ réclamé.

Il ne s’agit pas d’une action relative à un bien indivis mais d’une action personnelle fondée sur le contrat qui lie M [T] à l’association.

Enfin, en tant qu’adhérent de l’association, M [T] a la qualité de co-contractant lui permettant d’agir à l’encontre du CVPM. Le fait qu’il ne soit pas partie à la convention de partenariat avec la municipalité n’a aucune incidence sur son droit d’agir, étant au demeurant rappelé que toute personne peut invoquer au soutien de ses prétentions un contrat passé par un tiers qui constitue un fait juridique à son égard pouvant lui occasionner un préjudice.

En l’état de ces éléments, la qualité à agir doit donc être reconnue à M [H] [T].

b/ Sur l’intérêt à agir de M [T]

Il est constant qu’un associé n’a pas d’intérêt à agir en contestation d’une délibération d’assemblée générale à laquelle il ne s’est pas opposé.
Encore faut-il cependant que l’associé ait pris part au vote en toute connaissance de cause.

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les adhérents du CVPM n’ont eu connaissance de la convention de partenariat avec la mairie qu’au mois d’avril 2023. Dans l’ignorance de cette convention mentionnant le caractère gratuit de la mise à disposition des installations et interdisant leur sous-location ainsi que la perception de toute redevance, les associés n’ont pas voté le budget en toute connaissance de cause.

Dès lors, M [T] ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir de ce chef.

c/ Sur la prescription de la demande de M [T]

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, se prescrivent par cinq ans les actions en répétition des créances périodiques. Ainsi, le créancier ne peut recouvrer des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Comme l’indique le défendeur, le délai de prescription a été suspendu, conformément aux dispositions de l’article 2238 du code civil, par le recours à la conciliation à compter de la date de réunion du 25 juin 2024 mais a recommencé à courir aussitôt en l’état de la rédaction d’un procès-verbal de constat d’échec le même jour.

En conséquence, l’action de M [T] ayant été introduite le 12 septembre 2024, ses demandes ne peuvent porter que sur les créances postérieures au 12 septembre 2019.

2/ Sur le fond

A titre liminaire, il convient de préciser, en application de l’article 12 du code de procédure civile, qu’au vu des moyens soulevés par M [T], à savoir le non-respect de dispositions contractuelles d’une part et la réticence dolosive d’autre part, la somme qu’il réclame revêt soit la qualification de contrepartie d’un engagement contractuel soit celle de dommages et intérêts qu’il conviendra d’examiner tour à tour.

a/ La demande fondée sur l’inexécution contractuelle

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui est a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, M [H] [T] est lié au CVPM par ses statuts en date du 17 mars 2012 prévoyant en son article 4 que les ressources de l’association se composent notamment « du produit des cotisations des membres » lesquels s’engagent à « contribuer au bon fonctionnement de l’association « par le règlement d’une cotisation annuelle fixée dans le règlement intérieur ».
L’article 14 de ces statuts précise que l’assemblée générale ordinaire « fixe le montant de la cotisation annuelle ».
Le chapitre 5 du règlement intérieur en date du 16 décembre 2006 prévoit 3 types de cotisations : une cotisation adulte, une cotisation pour les moins de 18 ans et une cotisation pour les familles.
Il est précisé en préambule qu’en cas de divergence entre les statuts de l’association et le règlement intérieur ou en cas de difficultés d’interprétation, les statuts ont prééminence.
Il résulte de ces textes régissant le fonctionnement de l’association que ses adhérents sont tenus de verser une cotisation dont le montant est fixé en assemblé générale.

Dès 2013, M [T] justifie de l’appel de trois cotisations : l’une en tant qu’adhérent adulte, l’autre pour la licence de la Fédération Française de Voile et enfin une troisième, objet du présent litige, liée à la propriété d’un bateau. Cette dernière cotisation n’est pas prévue par le règlement intérieur mais figure bien dans les comptes annuels de l’association qui ont tous été approuvés en assemblée générale ordinaire et l’augmentation de 450 à 475 € pour l’année 2023 a bien fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du 03 décembre 2022.
M [T] était donc tenu, tant en vertu des statuts susvisés que des décisions prises en assemblée générale qui s’imposent aux membres de l’association, de verser la cotisation « bateau » puisqu’il est copropriétaire d’un catamaran.

M [T] prétend que cette cotisation serait illégale en ce qu’elle enfreindrait les dispositions de la convention partenariale avec la municipalité de [Localité 6].
Il est exact qu’en vertu de cette convention, le club de voile ne peut, selon l’article 8, « sous-louer les équipements mis à sa disposition, que ce soit à des fins commerciales ou marchandes » ni, selon l’article 7, percevoir aucune « redevance en contrepartie des services rendus » ni en tirer un « quelconque profit ». Elle est toutefois autorisée, par l’article 4 de cette convention, « à placer sur l’emprise du terrain ainsi délimité les bateaux de ses adhérents ».

L’interdiction de la sous-location s’inscrit dans l’obligation qui est faite à l’association, dans ce même article 8 de la convention, « d’occuper elle-même et d’utiliser directement en son nom et sans discontinuité les biens mis à sa disposition en assumant la responsabilité et la surveillance des locaux ».
En permettant à ses adhérents de stationner leur bateau sur l’aire prévue à cet effet, l’association ne procède pas à une sous location. C’est bien elle qui continue de jouir de l’installation mais en permettant à ses adhérents d’y entreposer leur bateau comme le lui permet l’article 4. Il n’y a pas de transfert de jouissance et donc pas de sous-location.

S’agissant de la cotisation perçue en contrepartie, l’association indique qu’il ne s’agit pas de financer la place de stationnement mais les services associés à la propriété d’un bateau tels que la mise à disposition de remorques, d’un espace de rangement pour le matériel, d’un atelier avec des outils ou encore de bénéficier de la surveillance du bateau, de l’assistance du personnel du club ou encore de l’assistance en mer.
M [T], qui ne conteste pas l’existence de ces services, ne peut ainsi limiter les frais associés à la possession d’un bateau au coût d’entretien de la base nautique. Les prestations de surveillance et d’assistance engendrent nécessairement des frais de personnel et d’assurance qui représentent une part non négligeable du budget.
M [T] ne peut pas non plus se retrancher derrière le fait qu’il n’utilise pas les remorques ni les rangements mis à disposition par l’association dès lors qu’en tant que membre, il doit contribuer au financement des biens collectifs. En réglant sa cotisation, M [T] ne finance pas un service qui lui est personnellement rendu – ce qui serait le cas dans le cadre d’une location d’emplacement auprès d’un tiers - mais un service rendu à la collectivité des adhérents.
Enfin, malgré l’appellation de cette cotisation, baptisée tantôt « cotisation catamaran », tantôt « emplacement catamaran » ou encore « redevance bateau », il ne peut être soutenu, au vu des prix pratiqués habituellement en pareille matière, que la somme de 475€ représente le coût du stationnement au port à l’année d’un bateau d’une longueur de plus de cinq mètres.

En l’état de ces éléments, il convient de dire que la somme de 2900€ était bien due par M [H] [T].

b/ La demande fondée sur le dol

Aux termes de l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d’une chance de ne pas contracter ou d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

En l’espèce, l’association ne conteste pas le défaut de diffusion de la convention de partenariat auprès de ses adhérents avant le mois d’avril 2023. Pour autant, le caractère intentionnel de cette dissimulation n’est pas établi et il l’est d’autant moins que l’association justifie la perception d’une cotisation autrement que par la simple mise à disposition d’un emplacement.

Par ailleurs, M [T] ne rapporte pas non plus la preuve du caractère déterminant de cette information. En effet, en possession de cette information, M [T] n’aurait pas pu se soustraire au paiement de la cotisation qui était obligatoire pour demeurer membre de l’association. Il aurait pu éventuellement décider de ne pas stationner son catamaran sur le terrain mis à sa disposition par l’association mais cette éventuelle est très incertaine au vu du tarif appliqué dont il a été relevé la modicité par rapport aux prix pratiqués sur le Bassin d’[Localité 5].

Dès lors, la perte de chance n’étant pas suffisamment certaine pour être indemnisable, la demande de M [T] sera rejetée.

3/ Sur les frais de procédure

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M [T], parte perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.

En revanche, au vu du contexte et notamment les différentes contraventions à la convention ayant pu être relevées à l’encontre de l’association et l’apparence d’illégalité que pouvaient effectivement revêtir ces appels de cotisations « emplacement », il parait équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE M [H] [T] recevable en ses demandes ;

DEBOUTE M [H] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE l’association CERCLE DE LA VOILE DE PYLA SUR MER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [H] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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