TJ 59350, 28 avr. 2025, RG 24/13487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 24/13487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2B
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [H] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [33]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par M. [I] [G] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Débitrice
Comparante en personne
Société [25]
[25]
[Localité 15]
Société [36]
CHEZ [24] [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société [23]
CHEZ [28] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 14]
Société [31]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société TRESORERIE [Localité 11] AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Organisme CAF DU NORD
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Société [30] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
Société [34]
SAS [27]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [32]
CHEZ [29] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 juin 2024, Madame [H] [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 23 octobre 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [33], créancier, le 28 octobre 2024.
Une contestation a été élevée par la SA [33] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2024 au secrétariat de la commission.
La SA [33] soutient que sa créance présente une nature alimentaire conformément aux dispositions des articles 203 à 212 du Code civil, s'agissant d'une dette relative aux funérailles de la mère de la débitrice. Le créancier expose que cette créance doit être traitée hors plan, et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un effacement ni d'un aménagement en vertu de l'article L711-4 du Code de la consommation. Il sollicite la requalification de sa créance.
Subsidiairement, le créancier met en cause la bonne foi de Madame [J]. Il affirme qu'au moment de contracter, celle-ci ne pouvait ignorer sa situation financière déplorable. Il soutient qu'elle a caché sa situation financière et commandé des prestations non essentielles et optionnelles pour un montant de 1331,45 euros, alors qu'elle aurait pu légalement bénéficier de la gratuité des funérailles au titre de l'indigence.
La SA [33] ajoute exiger que Madame [J] sollicite le versement d'une pension alimentaire par le père de ses enfants à charge, ou à défaut, en cas de vie commune, que le montant des charges soit divisé par deux.
Enfin, le créancier indique que la débitrice a émis des chèques sans provision auprès de supermarchés pour des montants de plus de 300 euros de panier moyen, et estime qu'il est " invraisemblable " de la considérer de bonne foi en effectuant des achats de ce montant " pour une famille de seulement trois personnes aux ressources modestes ".
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, la société [33] a comparu représentée par Monsieur [I] [G], muni d'un pouvoir.
Le créancier a réitéré les motifs de sa contestation et sollicité la requalification de sa créance en créance alimentaire, indiquant que celle-ci ne pouvait être effacée et qu'il s'agit d'une dette exclue.
Subsidiairement, il remet en cause la bonne foi de Madame [J], aux motifs qu'une partie importante des prestations souscrites par celle-ci était optionnelle.
A cette audience, Madame [J] a comparu en personne.
Elle affirme que la dette à l'égard de la société [33] aurait due être divisée en cinq, mais que son frère a refusé de payer.
Elle expose qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire par son ex époux, et indique qu'elle touche le RSA ainsi que les prestations familiales pour un montant de 1514 euros. Elle précise que la part à charge du loyer s'élève à la somme de 66,18 euros, et qu'elle a deux enfants à charge.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment la [31], pour indiquer, par courrier en date du 17 janvier 2025, que le montant de sa créance s'élevait à 126,41 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 28 octobre 2024 à la société [33]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 14 novembre 2024, soit le dix-septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la société [33].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 10471,92 euros suivant état des créances en date du 21 novembre 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [J] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1514,79 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITRICE
APL 413,22 €
ASF 391,72 €
Prestations familiales 148,52 €
RSA 561,33 €
TOTAL 1514,79 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 176,79 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2017 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 207 €
Forfait de base 1063 €
Forfait habitation 202 €
Logement 479,40 €
TOTAL 2017 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [J] est incontestable, ceux-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 502,21 euros).
Sur la bonne foi de la débitrice :
Selon l'article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que les débiteurs se trouvent bien dans la situation définie à l'article L711-1.
Il résulte de ce texte que le juge du surendettement peut vérifier d'office la bonne foi du débiteur, étant rappelé que le juge apprécie la situation au jour où il statue.
En l'espèce, la société [33] soutient que Madame [J] est de mauvaise foi, en ce qu'elle aurait souscrit des prestations optionnelles pour les funérailles de sa mère pour un coût important, tout en sachant que sa situation financière était obérée et qu'elle ne serait pas en capacité d'honorer la facture.
Le créancier soutient également que Madame [J] n'a pas effectué les démarches pour percevoir la pension alimentaire de la part du père de ses enfants.
Enfin, la société [33] affirme que Madame [J] a effectué des chèques sans provision pour des courses alimentaires pour des montants supérieurs à 300 euros pour un panier moyen, montant que le créancier estime trop élevé pour une famille de trois personnes aux ressources modestes.
Il convient en conséquence d'apprécier d'office la mauvaise foi dont Madame [J] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l'espèce, la société [33] ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [J]. En effet, l'établissement de la mauvaise foi de la débitrice suppose de caractériser l'intention frauduleuse.
Or, il ne résulte pas des pièces produites par le créancier que Madame [J] a sciemment souscrit des prestations optionnelles dans le cadre de l'organisation des funérailles de sa mère, pour un montant conséquent et en sachant qu'elle ne pourrait pas régler ces sommes, et qu'elle aurait ainsi volontairement aggravé son endettement.
Le créancier ne produit d'ailleurs aucun devis ni aucune facture concernant les prestations souscrites dans le cadre des obsèques de la mère de Madame [J].
Par ailleurs, Madame [J] bénéficie de l'Allocation de Soutien Familial versée par la Caisse d'Allocations Familiales, ce qui implique nécessairement, au regard des conditions légales de versement de cette prestation, que la débitrice a engagé ou s'apprête à engager des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour la fixation d'une pension alimentaire au titre de l'obligation d'entretien du père de ses enfants.
Enfin, le seul fait que l'état des créances mentionne l'existence de dettes concernant des chèques impayés à l'égard de supermarchés (chèques impayés pour un montant total de 640,63 euros à l'égard de [21], et deux chèques impayés pour un montant total de 688,21 euros à l'égard de [34]), est un élément insuffisant pour établir la mauvaise foi de la débitrice, en l'absence de tout élément sur le contexte dans lequel ces chèques ont été émis, et sur les achats effectués.
La société [33] n'établit donc pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [J].
Madame [J] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [J] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la situation de Madame [J], âgée de 48 ans, sans profession et bénéficiaire du RSA, avec deux enfants à charge, pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de Madame [J] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en vertu de l'article L711-4 1° du Code de la consommation, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Selon le dernier alinéa du même texte, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Cependant, la créance au titre des frais d'obsèques de la mère de la débitrice n'est pas née d'un rapport de famille, mais d'un engagement contractuel, et ne vise donc pas à couvrir les besoins alimentaires et vitaux du créancier. L'exclusion des dettes alimentaires du dispositif relatif au surendettement ne profite qu'au créancier personnel d'aliments, qualité que n'a pas, en tout état de cause, la société [33].
Il résulte de ces éléments que la créance de la société [33] ne peut être exclue de l'effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En revanche, les créances de la TRESORERIE [Localité 11] AMENDES référencée [Numéro identifiant 35] d'un montant de 180 euros, et référencée " amendes diverses " d'un montant de 202 euros, sont des amendes résultant d'une condamnation pénale et sont donc exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SAS [33] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 octobre 2024 à l'égard de Madame [H] [J] ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que les créances suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement :
- créance de la TRESORERIE [Localité 11] AMENDES référencée [Numéro identifiant 35], pour un montant de 180 euros (cent quatre-vingt euros) ;
- créance de la TRESORERIE [Localité 11] AMENDES référencée " amendes diverses ", pour un montant de 202 euros (deux cent deux euros) ;
RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à Madame [H] [J] de prendre contact avec la TRESORERIE [Localité 11] AMENDES pour convenir des modalités de règlement de ces dettes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, M. CHIKH C. DESNOULEZ
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