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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00116


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
681e4534887d03aa69fcc557

Texte de la décision

22,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDOF
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le18 avril 2019, à [Adresse 8], M. [J] [E], piéton, a été victime d’un accident de circulation, dans lequel est impliqué le scooter assuré auprès de la SA Allianz Iard. M. [E] a été transféré au Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] pour une facture ouverte chauchois II de la diaphyse des deux os de la jambe gauche.

Par acte du 8 janvier 2025, M. [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Allianz iard, aux fins de :
Vu les articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu la Loi 85-677 du 5 Juillet 1985,
Vu les articles L.124-3 et L.211-9 du code des assurances,
Vu les pièces justificatives listées ci-après ;
-Ordonner une expertise médicale judiciaire :
-Désigner un expert en orthopédie qui aura pour mission de :
-Condamner la compagnie Allianz iard à verser à M. [J] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident du 16 Avril 2019 une somme de 35000 euros ;
-Condamner la compagnie Allianz iard à verser à M. [J] [E] une provision ad litem de 4 000 euros ;
-Condamner la compagnie Allianz iard à verser à M. [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la compagnie Allianz iard au paiement des frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.

A cette date, M. [E] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SA Allianz iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société Allianz Iard ;
- Donner acte à la société Allianz Iard de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale de M. [E] ;
- Débouter M. [E] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à titre principal ;
- Réduire à de plus juste proportions la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros à titre subsidiaire ;
- Débouter M. [E] de sa demande de provision ad litem ;
- Débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SA Allianz Iard formule les protestations et réserves d’usage.

Il résulte des pièces du dossier que le 2 février 2024, M. [E], piéton, a été percuté par le véhicule assuré auprès de la SA Allianz iard et a supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

M. [E] sollicite la condamnation de la SA Allianz iard à payer une provision de 35000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Il fait valoir qu’en qualité de piéton, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, l’obligation d’Allianz Iard n’étant pas sérieusement contestable.
Le demandeur expose qu’il a dû réaliser de nombreux allers-retours entre son domicile et le centre hospitalier de [Localité 7] et qu’il a rencontré des difficultés professionnelles notamment dans les relations avec l’organisme pôle emploi. M. [E] explique que son domicile a du être aménagé, qu’il a du recevoir des semelles orthopédiques et qu’une assistance de sa sœur et de son fils est toujours nécessaire pour la vie quotidienne. Il expose avoir été examiné le 19 janvier 2021 par le docteur [I] [G] et que le médecin légiste a retenu une incapacité totale de travail de 6 mois, en contradiction avec les conclusions du rapport amiable.

La Sa Allianz Iard s’oppose à cette demande.
Elle expose que M. [E] ne justifie pas des frais avancés pour ses déplacements aux rendez médicaux, que le réaménagement de la salle de bain n’a pas été imputé par un médecin à l’accident, que le port de semelles orthopédiques a été prescrit en 2020, sans facture d’achat et que l’évaluation de l’incapacité pénale a été réalisée en novembre 2019, prenant en considération les douleurs lombaires du demandeur, séquelles qui n’ont pas été considérées comme en lien avec l’accident, M. [E] souffrant d’un état antérieur. La SA Allianz Iard explique que l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne est distincte de l’incapacité temporaire de travail de 6 mois fixée, dans le cadre de la procédure pénale et que le demandeur n’a pas honoré la convocation à une autre expertise. La SA Allianz iard rappelle qu’elle a déjà versé la somme de 3300 euros.
A titre subsidiaire, la SA Allianz sollicite la réduction de la provision à 2000 euros.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

M. [E] a été évalué le 19 janvier 2021 par le docteur [G] (pièce C1) qui a indiqué “qu’au titre des gênes temporaires fonctionnelles, on retiendra une gêne temporaire totale dans ses activités personnelles du 18 au 25 avril 2019 et une gêne temporaire partielle de classe III du 26 avril au 8 octobre 2019, de classe II du 9 octobre au 4 novembre 2019 et de classe I depuis le 5 novembre 2019 actuellement en cours”, que “M. [E] n’a pu répondre à une proposition d’emploi dans son domaine de compétence du 18 avril au 4 novembre 2019", et qu’”on retiendra une aide bénévole de ses proches que l’on forfaitisera à 2h/jour pendant la période de gêne de classe III et 4h/semaine pendant la période de gêne de classe II.” L’expert relève un état antérieur de fibromyalgies diagnostiquées en 2000 et ne peut à ce stade retenir comme imputable à l’accident, les doléances lombaires. Il ajoute qu’il y a lieu d’attendre l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, avant d’émettre des conclusions définitives.

M. [E] produit à l’appui de sa demande une facture de travaux de sa salle de bain du 31 juillet 2020, un devis pour une paire de semelles orthopédiques du 8 janvier 2021 et deux témoignages, sans pour autant justifier que ces dépenses sont en lien avec les blessures subies à l’occasion de l’accident.

Il n’est produit aucun document récent permettant de quantifier les préjudices du demandeur.

Par conséquent, une partie seulement des préjudices a été évaluée amiablement, ne permettant pas au juge des référés de prononcer une provision pour l’ensemble des préjudices qui pourraient être retenus au stade de l’expertise judiciaire.

Aucun élément transmis aux débats par les parties ne permet de justifier qu’une provision amiable aurait été versée à M. [E].

Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité portant sur les préjudices subis par M. [E] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 3000 euros, qui sera supportée par la SA Allianz iard, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.

Sur la demande de provision ad litem

M. [E], sollicite la condamnation de la SA Allianz iard au paiement de 4000 euros au titre de la provision ad litem.
Il soutient avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice subi sans perte ni profit et qu’il devra être indemnisé de ses frais de procédure et d’expertise, d’assistance par un avocat et par un médecin conseil, sans condition d’impécuniosité et alors qu’il doit disposer de moyens financiers équivalents à ceux de la défenderesse.

La SA Allianz Iard s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément démontrant qu’il ne dispose pas de l’assistance d’une protection juridique prenant en charge les frais liés à l’expertise et au médecin conseil et ce alors qu’aucun document ne permet d’apprécier sa situation actuelle.

Vu l’article 835 du code de procédure civile;

En l’espèce, M. [E] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert, la victime ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige et sans que ses ressources ne soient une condition à l’octroi d’une provision ad litem.

Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la SA Allianz Iard sera condamnée à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [E] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la SA Allianz iard d’assumer les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La SA Allianz iard sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

M. [K] [H]
Polyclinique d'[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Douai lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard le 17 juin 2025 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Condamnons la SA Allianz iard à payer M. [J] [E] une provision de 3000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Condamnons la SA Allianz iard à payer M. [J] [E] une provision de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision ad litem,

Condamnons la SA Allianz iard aux dépens de la présente instance,
Condamnons la SA Allianz iard à payer M. [J] [E] 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.