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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
681e4534887d03aa69fcc563

Texte de la décision

9,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24-381
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZC3V
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. BPCE IARD
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. OXXO EVOLUTION
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante

S.A.R.L. FENETRE JOINT ISOLATION
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante

S.A. FIDELIDADE
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUP AMA [Localité 23] VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

S.A. KONE
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A. IF ASSURANCES FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société KONE
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante

S.A.S. CVCA ENERGIES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. JDME
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 2 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/381, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [O] [J], et à l’encontre de la SA Eiffage immobilier Nord Ouest, la SAS Eiffage Construction Nord-Pas de Calais et la SMABTP, désigné M. [X] [D] en qualité d’expert, concernant un appartement de l’immeuble situé [Adresse 4] à Valenciennes (nord).

Par assignations délivrées les 2, 3, 6 et 7 janvier 2025, la SAS Eiffage Construction Nord-Pas de Calais demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA BPCE Iard, la SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Fidelidade, la Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, la SA Kone, la SA Abeille iard & Santé, la SA IF Assurances France iard, la SAS CVCA Energies et la SAS JDME.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.

La SAS Eiffage construction Nord-Pas de Calais représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, la SA BPCE Iard et la SAS JDME, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et déclarent se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, les dépens étant à la charge de la demanderesse.

La SA Fidelidade, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions les protestations et réserves d’usage et déclarent se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, les dépens étant à la charge de la demanderesse.

La Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, représentée, forme oralement les protestations et réserves, les dépens étant réservés.

La SA Abeille iard & Santé, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge de la demanderesse.

La SAS CVCA Energies, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Kone et la SA IF Assurances France iard régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les défenderesses qui ont constitué avocat formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la SAS Eiffage Construction Nord-Pas de Calais justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
- la SARL Fenetre joint isolation était en charge de la pose des menuiseries extérieures, assurée auprès de la Société Fedelidade companhia de seguros et de la société Groupama (pièce demanderesse n°3),
- la Société KONE a effectué les travaux d’ascenseur, assurée auprès de la Société Abeille iard & santé et de la société If Assurances (pièce demanderesse n°4),
- la Société CVCA Energies a réalisé les travaux de chauffage, ventilation, plomberie et sanitaires (pièce demanderesse n°5),
- la Société JDME a effectué les travaux de chauffage, ventilation, plomberie & sanitaire du lot n°12A, assurée auprès de la Société BPCE Iard (pièce demanderesse n°6),
- la SAS Oxxo Evolution a fourni les menuiseries extérieures (pièce demanderesse n°7).

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 8 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°9).

Sur les demandes de la SA BPCE Iard, la SAS JDME et la SA Fidelidade

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA BPCE Iard, la SAS JDME et la SA Fidelidade.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Eiffage construction Nord-Pas de Calais, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (RG n° 24/381) ;

Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SA BPCE Iard, la SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Fidelidade, la Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, la SA Kone, la SA Abeille iard & Santé, la SA IF Assurances France iard, la SAS CVCA Energies et la SAS JDME les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024 (RG n° 24/381) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Disons que la SAS Eiffage Construction Nord-Pas de Calais communiquera sans délai à la SA BPCE Iard, la SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Fidelidade, la Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, la SA Kone, la SA Abeille iard & Santé, la SA IF Assurances France iard, la SAS CVCA Energies et la SAS JDME l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SA BPCE Iard, la SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Fidelidade, la Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, la SA Kone, la SA Abeille iard & Santé, la SA IF Assurances France iard, la SAS CVCA Energies et la SAS JDME à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS Eiffage construction Nord-Pas de Calais la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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