TJ 59350, 9 mai 2025, RG 23/07983
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/07983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN55
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDEURS:
Mme [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Juillet 2024, avec effet au 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[W] [C] est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10], laissant pour lui succéder :
M. [J] [L], Mme [X] [L],M. [T] [L],Mme [A] [L],
Ses enfants,
Se plaignant du refus de M. [J] [L] de régulariser le projet de partage amiable établi par Me [F] [Y], par actes de commissaire de justice en date du 05 septembre 2023, M. [T] et Mmes [X] et [A] [L] ont fait assigner M. [J] [L] devant le tribunal en homologation d’un projet de partage.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2024 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [T] et Mmes [X] et [A] [L] demandent de :
Ordonner le partage de la succession de [W] [C] ;
Homologuer le projet de partage établi par Maître [F] [Y] le 22 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la réitération du partage par acte authentique conformément au projet de partage du 22 juin 2023 ;
Débouter M. [J] [L] dans sa demande désignation de Mme [I] [P], notaire à [Localité 9] ;
Dire que Mme [F] [Y] continuera d’assurer le règlement de la succession litigieuse ;
Condamner M. [J] [L] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Le condamner à leur payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux dépens ;
Le débouter de ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, M. [J] [L] demande de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [W] [C] ;
Désigner Me [I] [P], avec missions habituelle, ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction à l’exception de Me [Y], notaire à [Localité 11] ;
Condamner les demandeurs à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Les condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés dans les conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 mai 2025.
Motifs du jugement
Sur la demande principale en homologuation, la demande subsidiaire en réitération du partage et la demande reconventionnelle en ouverture des opérations de partage.
1. M. [T] et Mmes [X] et [A] [L] énoncent que le projet de partage en date du 22 juin 2023 établi par Me [Y] le 22 juin 2023 tend à un partage régulier de la succession de [W] [C]. Les requérants énoncent que Me [Y] a été désigné par l’ensemble des copartageants pour établir un projet de partage amiable, de sorte que le tribunal est compétent pour homologuer le projet qu’il a dressé. Ils rappellent que les biens revendiqués par M. [J] [L] ont été dérobés courant 2018. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’il soit ordonné la réitération du partage conformément au projet établi le 22 juin 2023.
2. M. [J] [L] soutient, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, que le tribunal ne peut pas homologuer un projet d’état liquidatif dressé par un notaire qui n’a pas été désigné judiciairement. Il sollicite à titre reconventionnel l’ouverture des opérations de partage et estime que le projet établi par Me [Y] ne comporte pas certains bijoux composant la masse partageable.
Sur ce,
3. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’alinéa 1 de l’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ».
4. En l’espèce, [W] [C] est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10], laissant pour lui succéder :
M. [J] [L], Mme [X] [L],M. [T] [L],Mme [A] [L],Ses enfants,
5. L'ensemble des héritiers est dans la cause et la procédure est recevable.
6. A la suite de l’acte de notoriété régularisé par les héritiers le 27 juillet 2022, ceux-ci ont consenti une procuration à Me [F] [Y], notaire à [Localité 8], pour procéder à la déclaration de succession.
7. Me [F] [Y], notaire à [Localité 8], a établi un projet de partage courant juin 2023 et l’a soumis à la signature des héritiers.
8. Suivant échanges de courriels, M. [J] [L] s’est opposé à la signature du partage amiable aux motifs que certains biens aurait été soustraits par ses frère et sœurs.
9. Dans le cadre de la présente instance, M. [J] [L] ne forme aucune contestation dans le cadre de ses conclusions, et se borne, dans la discussion de ses écritures, à alléguer que « l’ensemble des biens successoraux ne figure pas à l’actif de succession à partager. Il en est ainsi : d’antiquités et de biens meubles (commode en merisier, commode avec dessus en marbre, tableaux et surtout une sculpture « les anges en bois »), de bijoux dont deux bracelets en or ».
10. Le tribunal observe que les allégations sont faiblement étayées et ne sont corroborées par aucune pièce (liste des biens soustrait, copie de la plainte, photographie des meubles, etc.)
11. La contestation n’est donc pas sérieuse. A défaut, d’autres contestations de la part de M. [J] [L], il y a lieu de le débouter de sa demande reconventionnelle en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire.
12. Par ailleurs, le tribunal observe avec les requérants que le notaire a établi la masse partageable, composée essentiellement de liquidités, et a évalué les droits des héritiers conformément à l’article 734 du code civil.
13. Si le tribunal ne peut pas homologuer le projet de partage amiable établi par Me [F] [Y], notaire à [Localité 8], il y a lieu d’ordonner le partage ; les opérations n’apparaissant manifestement pas complexe. Il y a lieu de désigner Mme [F] [Y] afin qu’il dresse le partage judiciaire conformément au projet de répartition des fonds proposés par les requérants dans la pièce n°4 intitulée dans leur bordereau « projet de partage du 22 juin 2023. »
Sur les autres demandes
14. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
15. Dans le cas présent, suivant plusieurs échanges avec Me [F] [Y], M. [J] [L] a reproché à ses frère et sœurs des faits délictuels dans des termes comminatoires et notamment :
- « je vous ai dit que des biens de la succession avaient été subtilisés par [X] [T] [A] [L]. [X][L] ment. » (courriel du 22 février 2023)
- « Maître, Cette déclaration est incomplète, VOUS LE SAVEZ ET VOUS AVEZ COUVERT CA PAR COMPLAISANCE. C’est une faute professionnelle ! Le scenario du vol à l’italienne des deux bracelets ne tient pas la route. Pourquoi parler d’un vol 4 ans auparavant ? Besoin de fabriquer une justification pour subtiliser à la succession. (…) puis votre complicité avec [X][L] pour refus de communication des bijoux pour faire faire ma propre expertise ». (courriel du 20 février 2023)
- « Imaginez vous dans la tête de [X][L][L] (…) elle sait donc que ma mère n’a pas pu me parler d’un vol qui n’a jamais eu lieu. Juste besoin d’une couverture pour les subtiliser des actifs successoraux. Et vous en bon complice lui proposez la couverture vol à l’italienne. Complaisant voir complice, c’est à ce moment là j’ai compris votre jeu. Je m’interroge toujours sur vos relations communes avec [X][L] » (courriel du 16 février 2023).
16. Les propos qui imputent à ses frère et sœurs un comportement délictuel sans nuance et sans être étayés ou corroborés sont constitutifs d’une faute à leur égard.
17. Il convient ainsi de condamner M. [J] [L] à payer à chacun de ses frère et sœurs la somme de 1.500 euros afin de réparer le préjudice issu de son comportement au cours des opérations successorales amiables.
18. M. [J] [L], qui ne démontre aucune faute imputable aux requérants, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
19. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
20. M. [J] [L] sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros aux requérants au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [T] et Mmes [X] et [A] [L] de leur demande d’homologation du projet de partage amiable établi le 22 juin 2023 par Me [F] [Y] ;
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande reconventionnelle en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire ;
ORDONNE le partage de la succession de [W] [C] ;
DESIGNE Me [F] [Y], notaire à [Localité 8], pour dresser l’acte constatant le partage conformément au projet de répartition des fonds proposés par les requérants dans la pièce n°4 intitulée dans leur bordereau « projet de partage du 22 juin 2023 » ;
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [A] [L] la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [A] [L] la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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