TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01655
Vérifier : TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01655 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2W3W- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 09 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10/08/2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/03/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28/04/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [G] [K]
né le 25 Février 1989
Vu la saisine en date du 06 Mai 2025 de l’hôpital [5] reçue au greffe le 06/05/2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/05/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [G] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GUEORGUIEVA Denitza, avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [K],
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; à défaut de saisine dans le délai précité, une mainlevée de la mesure s’impose sans qu’il soit besoin de démontrer un grief;
Attendu que seules des circonstances exceptionnelles expliquant une saisine tardive (1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.056, Bull. 2018, I, n° 95) pourraient permettre au juge de statuer et prolonger la mesure;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été réintégré en hospitalisation complète à compter du 25/04/2025 mais l’arrêté du Préfet du Rhône portant réintégration en hospialisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a été pris que le 28/04/2025 ;
Que le préfet du Rhône n’a saisi le juge des libertés et de la détention que le 05/05/2025 sans faire état d’une quelconque circonstance exceptionnelle susceptible de justifier la tardiveté de l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [G] [K], et par voie de conséquence de la tardiveté de la saisine du juge ;
Qu’en conséquence, une mainlevée de la mesure sera ordonnée ;
Attendu néanmoins qu’il est attesté notamment par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [P], médecin de l’établissement, en date du 09/05/2025 que des soins s’imposent;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Mai 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/01655 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2W3W - Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître GUEORGUIEVA Denitza,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [G] [K],
- Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au mandataire judiciaire,
- Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement [5],
- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.