TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01629
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01629 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVK- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 09 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital du [5] en date du 29.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Monsieur [E] [X]
né le 21 Octobre 1991
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de l’hôpital du [5] reçue au greffe le 05.05.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.05.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [X] assisté de Maître MEGAM Jacques, avocat de permanence,
Attendu que le juge du tribunal judiciaire met au débat l’irrégularité de procédure tirée de la tardiveté de la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers prise par le directeur du Centre hospitalier du [5] le 29/04/2025 à 11h46 alors que Monsieur [X] [E] était hospitalisé aux urgences du Centre hospitalier du [5] depuis le 25/04/2025 à 19h33;
Le conseil de Monsieur [X] [E] s’en rapporte;
Attendu qu'il ressort des pièces jointes à la procédure et notamment du certificat médical du Dr [F] [Y], médecin exerçant au Centre Hospitalier du [5], en date du 24/04/2025 que Monsieur [X] [E] a été hospitalisé aux urgences de cet établissement le 25/04/2025 à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence;
Qu’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’a toutefois été prise par le directeur du Centre hospitalier du [5] que le 29/04/2025 à 11h46 soit trois jours après l’hospitalisation du patient et la demande du tiers sans qu'il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l'existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive et sans que ne soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade;
Qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l'intéressé si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnée;
Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [W] [V], médecin du Centre hospitaier du [5], en date du 05/05/2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Monsieur [X] [E] ;
A l’audience, Monsieur [X] [E] indique ne pas souhaiter rester hospitalisé et vouloir quitter l’hôpital;
Attendu dans ces conditions qu’un programme de soins s’impose a minima, d’autant que le représentant de l’hôpital à l’audience précise que l’intéressé a été en fugue le 05/05/2025 et a réintégré l’hôpital accompagné par les forces de l’ordre;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Mai 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/01629 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVK - Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître MEGAM Jacques,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [E] [X],
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l’admission,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement du [5],
- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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