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TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01653


Vérifier : TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/01653
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681e465e887d03aa69fcc837

Texte de la décision

4,698 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01653 - N Portalis DB2H-W-B7J-2W3S
Ordonnance du : 09 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 30/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [C] [Z] [Y] épouse [U]
née le 30 Juillet 1983 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 06 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 06 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/05/2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] assistée de Maître ROSSI Maéva, avocat de permanence,

Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent ne sont pas réunies dans la mesure où le certificat médical initial rédigé par le Dr [T] de SOS médecins n’est pas suffisamment motivé pour justifier l’existence d’un tel péril ;

Mais attendu que le certificat en question constate l’existence d’un délire de persécution et indique que la patiente dit entendre des voix ; il constate la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, laquelle ne peut intervenir que dans le cadre d’un péril imminent en l’absence de tiers, la patiente d’origine dominicaine étant seule en France ;

Attendu d’autre part qu’il ressort des pièces du dossier jointes à la requête que l’intéressée a été hospitalisé aux urgences le 28 avril 2025 alors que l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent n’a été décidée par le directeur de l’établissement que le 30 avril 2025 soit 2 jours plus tard ;

A l’audience l’intéressé indique qu’elle était d’accord pour être hospitalisé mais qu’elle n’est plus d’accord pour rester à l’hôpital ;

Le représentant de l’hôpital précise qu’elle était hospitalisée en soins libres ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] en hospitalisation complète n’apparait pas irrégulière compte tenu des précisions apportées par le représentant de l’hôpital ; qu’il convient d’écarter le grief soulevé par l’avocat, l’hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent apparaissant suffisamment
justifiée ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [N], médecin de l’établissement, en date du 06/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] en hospitalisation complète apparait régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 09 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01653 - N Portalis DB2H-W-B7J-2W3S

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [C] [Z] [Y] épouse [U] le 09 Mai 2025,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître ROSSI Maéva le 09 Mai 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 09 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Mai 2025.
Le Greffier,

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