Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01628


Vérifier : TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/01628
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681e4661887d03aa69fcc87d

Texte de la décision

5,762 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01628 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVA- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 09 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur de l’hôpital du [6] en date du 29.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,

Concernant :
Madame [K] [N] [I]
née le 25 Janvier 1990 à [Localité 5] (GABON)

Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de l’hôpital du [6] reçue au greffe le 05.05.2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.05.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [K] [N] [I] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître , avocat de permanence, représentant Madame [K] [N] [I],

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [N] [I] assisté de Maître , avocat de permanence,

Attendu que le conseil de Madame [N] [I] [K] soulève plusieurs irrégularités de procédure en faisant valoir :
- d’une part, que le certificat initial est daté du 26/04/2025 alors que la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas de péril imminent n’a été prise par le directeur de l’établissement que le 29/04/2025,
- d’autre part, que le tiers n’a pas été informé de l’hospitalisation,
- enfin, que le certificat de 72h évoque à la fois un état clinique qui n’est pas compatible avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation complète mais également qui est compatible avec un programme de soins;

Le conseil de Madame [N] [I] [K] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de sa clients, ces griefs lui causant nécessairement un préjudice;

Attendu qu'il ressort des pièces jointes à la procédure, et notamment du certificat médical initial établi par le Docteur [L] de SOS Médecins le 26/04/2025, que Madame [N] [I] [K] a été hospitalisée aux urgences du Centre hospitalier du [6] le 26/04/2025;

Qu’une décision d’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent n’a toutefois été prise par le directeur du Centre hospitalier du [6] que le 29/04/2025 à 14h17 soit trois jours après l’hospitalisation de la patient sans qu'il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l'existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive et sans que ne soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade;

Qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l'intéressée si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnée, sans qu’il soit besoin de se pronncer sur les autres griefs soulevés par le conseil de l’intéressée;

A l’audience, Madame [N] [I] [K] indique souhaiter la mainlevée de l’hospitalisation, qui n’est pas nécessaire selon elle;

Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [J] [M], médecin du Centre hospitalier du [6], en date du 05/05/2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Madame [N] [I] [K], le médecin constatant notamment que l’adhésion au traitement est bonne mais que la reconnaissance des troubles reste partielle si bien qu’un temps de consolidation des progrès apparaît encore nécessaire chez une patiente ayant présenté un état délirant dans un contexte d’accès maniaque;

L’avis avant audience apparaît donc suffisamment motivé pour justifier que la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement soit assortie d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins, et ce en dépit de l’erreur purement matérielle affectant l’avis avant audience rédigé par le Docteur [J] [M], qui a oublié de supprimer la mention alternative ;

Attendu dans ces conditions qu’un programme de soins s’impose a minima;

Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [K] [N] [I] ;

Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).

Le 09 Mai 2025
Le Président
Suzanne BELLOC

N° RG 25/01628 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVA - Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître ROSSI Maéva,

- Copie de l’ordonnance remise au directeur de l’établissement pour notification à Madame [K] [N] [I],

- Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement du [6],

- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.