TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01681
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/01681 - JLD hospitalisation
M. [E] [I] né le 06/04/1987
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE - 1ère demande
rendue le 9 mai 2025 à 16H52
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 9 mai 2025 à 9h00 par le Dr [P] [B] ou Dr [R] [M], considérant que l'état du patient, M. [E] [I], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 6 mai 2025 à 14h00 ou 11h04;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 9 mai 2025, enregistrée le même jour à 14h06, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH ST JEAN DE DIEU
permettent de constater que suite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 05/05/2025, une nouvelle mesure a été prise le 06/05/2025 à 14h00 sans mention de la mainlevée de la mesure par le juge (qui n’est d’ailleurs pas jointe à sa requête par l’établissement) et sans justification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant la reprise d’une mesure d’isolement
Il convient donc de rappeler qu’il résulte des dispositions légales en vigueur qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En outre, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH ST JEAN DE DIEU comportent de nombreuses incohérences qui ne permettent pas au juge de statuer;
En l’espèce, il apparait que, non seulement la décision médicale de reprise de la mesure d’isolement prise par le Dr [F] [X] le 06/05/2025 à 14h00 ne mentionne pas la prise en compte la mainlevée ordonnée par le juge la veille ni les éléments nouveaux justifiant la reprise d’une mesure d’isolement, mais en outre la fiche complémentaire, qui fait état d’une évaluation médciale à 10h30, est en discordance avec la décision de placement à l’isolement 3h30 plus tard;
De plus, alors que la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement aurait été prise le 9 mai 2025 à 9h00 par le Dr [P] [B], la fiche complémentaire fait état d’une évaluation médicale à 10h00 par le Dr [R] [M] si bien que l’on ignore qui est réellement le médecin qui a évalué le patient et décidé le renouvellement de la mesure;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, l’ensemble de ces irrégulérités ayant nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [E] [I];
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [E] [I] le 9 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 9 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 9 mai 2025,
Le Greffier,
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