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TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01659


Vérifier : TJ 69123, 9 mai 2025, RG 25/01659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/01659
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681e4665887d03aa69fcc8fa

Texte de la décision

5,185 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01659 - N Portalis DB2H-W-B7J-2W7C
Ordonnance du : 09 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 30/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [O] [I]
née le 30 Janvier 1954 à MADAGASCAR

Vu la requête en date du 05 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 05 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07/05/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [O] [I] assistée de Maître MEGAM Jacques, avocat de permanence,

Attendu que le conseil de Madame [O] [I] ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais rapporte que sa cliente lui a fait part de son souhait de quitter l’hôpital ;

Interrogée, Madame [O] [I] admet qu’elle a besoin de soins tout en indiquant qu’elle aimerait voir ses enfants et aller à leur anniversaire ; elle ajoute au milieu d’une phrase qu’elle est sous tutelle et que c’est Mme [N] qui règle tout ; à la demande du juge, elle précise que sa fille est au courant de l’intervention de Mme [N] mais qu’elle n’a pas pensé en informer l’hôpital ;

Le conseil de Madame [O] [I] ajoute que s’il était avéré que sa cliente était sous tutelle ou curatelle, il conviendrait de tirer les conséquences de l’irrégularité tirée de sa non convocation à l’audience ;

Après vérification, il apparait que Madame [O] [I], après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a effectivement été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles en date du 30/09/2024 ;

Attendu qu’en cas d’admission en soins psychiatriques ordonnée par décision du directeur de l’établissement, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que ce dernier avise dans les 24 heures de l’admission la famille de la personne qui fait l’objet des soins et le cas échéant son tuteur ou curateur ;

Attendu en outre qu’il résulte des articles 468 alinéa 3 du code civil et R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que lorsqu’elle est sous mesure de curatelle, la personne soumise aux soins sans consentement doit être assistée à l’audience par son curateur, qui doit à cette fin en être avisé et y être convoqué ;

Qu’en conséquence, le curateur, dont l’existence et les coordonnées n’étaient pas connues, n’a pas pu être informé et aucune irrégularité ne sera donc constatée de ce seul chef, la famille de Madame [O] [I] ayant été régulièrement avisée et convoquée ainsi que le prévoient les textes précités ;

Attendu par conséquent que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [I] en hospitalisation complète n’apparait pas irrégulière ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [D] [U], médecin de l’établissement, en date du 05/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [O] [I] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 09 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01659 - N Portalis DB2H-W-B7J-2W7C

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MEGAM Jacques le 09 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [O] [I] le 09 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 09 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 09 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Mai 2025.
Le Greffier,

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