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TJ 75056, 9 mai 2025, RG 21/02920


Vérifier : TJ 75056, 9 mai 2025, RG 21/02920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
21/02920
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
681e48c2887d03aa69fccefe

Texte de la décision

29,573 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me POUILLET et Me BLANC
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHAMARD

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/02920
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3VM

N° MINUTE :

Assignation du :
18 février 2021

JUGEMENT

rendu le 09 mai 2025
DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E]
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentés par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, #P0056

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02920 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3VM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [E] et Mme [F] [E] sont propriétaires non occupants d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dans le courant de l'année 2018, des infiltrations en provenance du mur pignon donnant sur le terrain voisin, sis [Adresse 2], ont été constatées dans l'appartement de ces derniers.

Le syndic de l'immeuble a mandaté M. [G], architecte, qui a imputé les désordres aux travaux réalisés par la Ville de [Localité 9], propriétaire du terrain sis [Adresse 2], ayant laissé à nu le mur pignon lors des travaux de démolition d'un bâti accolé à l'immeuble voisin.

Saisi par M. et Mme [E], le président du tribunal statuant en référé a désigné M. [D] [H] en qualité d'expert par une ordonnance du 3 avril 2019.

Ce dernier a déposé son rapport le 21 janvier 2021, concluant également à un défaut affectant le mur pignon suite à la démolition opérée par la Ville de [Localité 9] et préconisant des travaux réparatoires.

Une résolution n°13 portant la réalisation des travaux propres à résoudre les désordres a été présentée à l'assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2021 et rejetée.

Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02920 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3VM

Par actes d'huissier des 18 et 22 février 2021, M. [Z] [E] et Mme [F] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] et la Ville de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant principalement, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l'annulation de la résolution n°13 rejetée lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 janvier 2021, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à faire procéder aux travaux de reprise du ravalement du mur pignon donnant sur le fonds voisin ainsi que la condamnation solidaire de ce dernier et de la Ville de Paris au paiement de dommages et intérêts.

Par acte du 21 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] a assigné son assureur, la société Axa France Iard, en intervention forcée aux fins de garantie.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 1er février 2022.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par la Ville de [Localité 9], a :

- constaté le désistement parfait d'instance de M. et Mme [E] à l'égard de la Ville de [Localité 9] ;
- s'est déclaré incompétent pour juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de la Ville de [Localité 9] et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Axa France Iard.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [Z] [E] et Mme [F] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 3, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« - Juger Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence, y faisant droit,

- Annuler la résolution n°13 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 janvier 2021,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir, à faire procéder aux travaux de reprise du ravalement du mur pignon donnant sur le fonds voisin sis [Adresse 2], conformément au devis établi par l'entreprise BECHET le 24 septembre 2020,

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [E] :
- une somme de 1.252 Euros valeur janvier 2021 correspondant au coût de réfection de la chambre sinistrée,
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- une somme de 150 Euros mensuels à compter du mois de décembre 2019 et jusqu'à complète exécution des travaux de reprise du mur pignon partie commune,

- Juger que la somme de 1.252 Euros au titre des travaux réparatoires sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction en prenant la valeur connue en janvier 2021,

- Juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande reconventionnelle,

En conséquence, l'en débouter purement et simplement,

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur et Madame [E] une somme de 15.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rappeler que par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [E] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'Expert taxés à 7.018,75 Euros dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« A TITRE PRINCIPAL

- DEBOUTER les époux [E] en leur demande d'annulation de la résolution n°13 de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2021, l'abus de majorité n'étant pas établi.

- DEBOUTER les époux [E] en leur demande de condamnation de travaux sous astreinte dirigée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires, les désordres étant imputables à la Ville de [Localité 9].

- DEBOUTER les époux [E] en leur demande d'indemnisation de préjudices, dont la prise en charge ne relève pas du fondement de l'article 14 de la Loi de 1965.

- DEBOUTER les époux [E] dans la mesure où le Syndicat des Copropriétaires est exonéré de toute responsabilité, le sinistre provenant de la faute d'un tiers exonératoire, en l'occurrence celle de la Ville de [Localité 9].

Décision du 09 mai 2025
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- DIRE ET JUGER qu'il n'incombe pas au Syndicat des Copropriétaires de supporter les conséquences du désistement que les époux [E] ont dû formaliser à l'égard de la Ville de [Localité 9] ayant opposé l'incompétence de la juridiction saisie.

RECONVENTIONNELLEMENT

- CONDAMNER les époux [E] au versement d'une indemnité de 15 000€ en faveur du Syndicat des Copropriétaires pour procédure abusive.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice des époux [E].

- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD au remboursement, en faveur du Syndicat des Copropriétaires, de la somme de 4323,00€ TTC correspondant aux frais de sondages dont il a fait l'avance dans le cadre de l'expertise judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER les requérants ou la compagnie AXA France IARD au versement, en faveur du Syndicat des Copropriétaires, de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. »

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de :

« - Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs réclamations fins et conclusions.

- Débouter des demandeurs de leur réclamation visant à voir retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

- Débouter en conséquence les demandeurs de leur réclamation à l'encontre de l'assureur du syndicat des copropriétaires la compagnie AXA

- À titre subsidiaire débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à l'encontre d'AXA concernant sa propre condamnation à exécuter les travaux sous astreinte, l'assureur ne pouvant garantir une obligation de faire pour le syndicat.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre d'AXA de le garantir concernant la demande présentée par les époux [E] d'annulation de la résolution de l'assemblée générale refusant l'exécution des travaux, cette demande sortant du champ contractuel la police

- Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre du syndicat et condamnait axa à le garantir, dire et juger cette dernière subrogée après paiement dans tous les droits du syndicat vis-à-vis de la Ville de Paris

- Condamner toutes parties succombant à versement 3000 € au bénéfice d'AXA au titre de l'article 700 du CPC.

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- Les condamner aux entiers dépens. »

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 31 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 prorogée au 09 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'annulation de résolution

A titre liminaire, il convient de constater que la demande d'annulation de la résolution n°13 par les époux [E], dont la recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée, est recevable pour avoir été formulée dans le délai imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ils disposent de la qualité d'opposants pour avoir voté en faveur de cette résolution rejetée ainsi qu'établi par le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2021.

La résolution n°13, rejetée par l'assemblée générale du 25 janvier 2021, est relative à la prise en charge, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, des travaux de ravalement bas du pignon arrière suivant devis de la société Bechet d'un montant de 25.987,50 euros TTC.

Au soutien de leur demande d'annulation de cette résolution, les époux [E] soutiennent que le refus opposé par l'assemblée générale de voter les travaux indispensables préconisés par l'expert pour remédier aux désordres constitue un abus de majorité en ce que l'assemblée était informée de la situation et avisée de la position de l'expert et de la nécessité de procéder à la reprise partielle du ravalement. Ils estiment que le refus opposé a entraîné la persistance des infiltrations et donc de leurs préjudices.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande d'annulation de la résolution n°13 en indiquant que le refus opposé par l'assemblée générale de voter la prise en charge des travaux proposée par le syndic pour faire face à l'inertie de la Ville de [Localité 9] ne peut constituer un abus de majorité en ce qu'il est justifié par le fait que l'expert avait conclu que la charge financière des travaux devait incomber à la Ville de [Localité 9], seule responsable des désordres.

La société Axa France Iard n'a pas conclu sur cette demande.

Sur ce,

Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L'abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.

Il convient de rappeler que l'assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l'assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l'opportunité en elle-même des décisions incriminées.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 janvier 2021 que les désordres constatés dans l'appartement des époux [E] sont « imputables en totalité au défaut de mise en œuvre de l'enduit de ravalement du mur pignon, travaux réalisés par la Ville de [Localité 9], suite à la démolition d'un bâti contigu ».

L'expert a par ailleurs conclu qu'il « apparaitrait nécessaire que les travaux de reprise du ravalement défectueux soient entrepris par la Ville de [Localité 9] dans les meilleurs délais, afin de supprimer l'origine des désordres ».

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les travaux de reprise du ravalement ont été, comme le soutiennent les demandeurs, préconisés par l'expert afin de mettre un terme aux désordres constatés dans leur appartement et qu'il s'agissait d'un préalable indispensable aux travaux à effectuer dans leur logement. Toutefois, l'expert a conclu de manière non équivoque que la responsabilité des désordres à l'origine des infiltrations constatées relevait exclusivement de la Ville de [Localité 9] dans le cadre des travaux de destruction du bâtiment sis au [Adresse 2]. L'expert a par ailleurs préconisé que les travaux de reprise du ravalement du pignon soient effectués par la Ville de [Localité 9].

Il n'est donc nullement établi que le refus de prise en charge des travaux de reprise du ravalement par l'assemblée des copropriétaires serait contraire à l'intérêt collectif de ces derniers, révélerait une intention de nuire à l'égard des époux [E] ou procèderait d'une rupture d'égalité alors que l'assemblée générale a légitimement pu, sans commettre d'abus de majorité, refuser de voter en faveur de travaux dont la responsabilité ne lui incombait pas selon les conclusions de l'expertise judiciaire et refuser d'en assumer la charge financière.

Les époux [E] ne présentant aucun autre argument de nature à démontrer que la résolution critiquée a été votée dans motif valable, ils seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°13.

2. Sur l'origine des désordres et les responsabilités

Les demandeurs sollicitent, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise du ravalement du mur pignon donnant sur le fonds voisin. Ils estiment que la responsabilité du syndicat est engagée de plein droit dès lors que le dommage trouve son origine dans une partie commune, en l'espèce le mur pignon, et que celui-ci doit faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux, à charge pour lui de se retourner contre la Ville de [Localité 9] pour en obtenir le remboursement. Ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation par le syndicat des préjudices subis (travaux réparatoires à mettre en œuvre dans les parties privatives et préjudice locatif).

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à ces demandes en faisant valoir que si les désordres affectent une partie commune, il est exonéré de sa responsabilité dès lors que le dommage résulte exclusivement du fait d'un tiers, en l'occurrence celle de la Ville de [Localité 9] suite à la mauvaise exécution par celle-ci du ravalement du mur après la démolition du bâtiment mitoyen. Il ajoute avoir été particulièrement diligent dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en faisant réaliser et en pré-finançant les travaux de sondage préconisés par l'expert judiciaire. Le syndicat ajoute ne pas être en mesure de faire réaliser les travaux en question dès lors qu'ils supposent d'être entrepris sur le fonds voisin qui appartient à la Ville de [Localité 9] et estime que les demandeurs auraient dû mettre directement en cause la Ville de [Localité 9] devant la juridiction administrative pour la contraindre à répondre de sa responsabilité.

La société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, conclut à l'absence de responsabilité de son assuré, le dommage trouvant son origine sur la partie du terrain appartenant à la Ville de [Localité 9]. Elle ajoute que la condamnation du syndicat à faire exécuter des travaux par le syndicat se heurterait à une impossibilité de faire dès lors qu'elle supposerait de pénétrer sur le fonds voisin.

2.1. Sur les désordres

Les époux [E] se plaignent d'infiltrations affectant la chambre à coucher de leur appartement.

Il ressort du rapport de M. [G], architecte missionné par le syndic du [Adresse 3] en octobre 2018, que la présence de cloques et décollement de peinture en quantité importante dans la chambre du fond de l'appartement du 2ème étage, côté mur pignon, a été constatée.

L'expert judiciaire a pour sa part constaté, lors des deux visites effectuées le 13 juin 2019 et le 22 septembre 2020, des dégradations de la peinture (cloques et décollements) sur le mur côté pignon. Les mesures d'humidité effectuées sur le mur en question ont révélé une humidité caractéristique d'un matériau mouillé sur toute sa hauteur.

La réalité des désordres, d'ailleurs non contestée, est ainsi établie.

Les constatations effectuées à l'extérieur sur le mur pignon sur la partie de ravalement correspondant à l'emprise du bâtiment démoli ont révélé :

- la présence d'auréoles dues à l'humidité, surtout au niveau des 1er et 2ème étage du [Adresse 3] ;
- de nombreuses fissures ;
- l'enduit sonne creux par endroits.

L'expert a conclu :

« - la chambre de l'appartement concernée par les désordres se trouve côté mur pignon donnant sur le Centre Social de Protection de l'Enfance de la Ville de [Localité 9]
- en 2014, un bâtiment adossé à ce mur pignon a été démoli
- l'enduit de ravalement à la chaux, mis en œuvre à l'emplacement du bâti démoli - sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de [Localité 9] - fait apparaitre des fissurations généralisées ; l'enduit sonne creux au niveau de ces fissures, ce qui atteste d'un décollement (l'enduit étant maintenu en place par un grillage)
- l'état apparent de l'enduit relèverait d'un défaut de mise en œuvre ; cet état ne permet pas de protéger le mur pignon d'une pénétration d'humidité lors d'épisodes pluvieux, entrainant les désordres constatés sur le mur de la chambre de l'appartement de Monsieur et Mme [E] ».
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Concernant l'imputabilité des désordres, l'expert conclut qu'elle l'est « en totalité au défaut de mise en œuvre de l'enduit de ravalement du mur pignon, travaux réalisés par la Ville de [Localité 9], suite à la démolition d'un bâti contigu ».

2.2. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable au présent litige :

« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

En application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif donc même si aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché. La démonstration d'un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.

Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, du rapport d'expertise judiciaire et des écritures mêmes des parties que les désordres constatés dans l'appartement des époux [E] ont pour origine un défaut du ravalement sur le pignon du mur mitoyen avec le fonds voisin situé [Adresse 2] à l'occasion de la démolition d'un bâtiment édifié sur ce fonds, ce ravalement ayant été réalisé sous la responsabilité de la Ville de [Localité 9].

Si la nature commune du mur pignon, au demeurant non contestée par les parties, est établie par le règlement de copropriété, l'engagement de la responsabilité du syndicat suppose qu'il soit établi que le dommage trouve son origine dans cette partie commune et que celle-ci en soit la source. En effet, il ne suffit pas que le lieu dans lequel le dommage a pris naissance soit une partie commune, mais que le dommage y trouve sa source.

Or en l'espèce, le tribunal relève que les dommages subis par les demandeurs ont pour origine un défaut de ravalement du mur pignon à l'occasion de travaux effectués par la Ville de Paris sur ce mur, partie commune. Il s'ensuit que le mur pignon n'est pas en lui-même à l'origine du dommage, qui est causé par le seul défaut de ravalement effectué sur le mur. Dès lors, le dommage trouvant sa source dans la mauvaise exécution du ravalement du mur pignon, qui a entraîné un défaut d'étanchéité du mur pignon, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée, les désordres étant exclusivement dus à une intervention extérieure sur la partie commune

Les époux [E] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qu'il s'agisse de la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux réparatoires et les demandes de dommages et intérêts, ainsi que de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, la responsabilité de son assurée n'étant pas engagée.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur ni sur la demande de remboursement de la somme de 4.323 euros formulée à titre subsidiaire.

3. Sur la demande de reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, estimant que les demandeurs ont diligenté une action contre lui en parfaite connaissance de cause des imputabilités encourues par la seule Ville de Paris et qu'il leur incombait de diligenter une procédure devant le tribunal administratif de Paris.

Les époux [E] concluent au rejet de cette demande en indiquant qu'ils ont bien dirigé leurs demandes contre le syndicat dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en l'espèce de caractériser à l'encontre des époux [E] une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de leur action en justice à l'encontre du syndicat. Le fait qu'ils aient assigné la Ville de [Localité 9] devant la présente juridiction, s'il révèle une mauvaise appréciation de l'action à engager à son égard, est toutefois étrangère à l'action engagée à l'encontre du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de cette demande.

4. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
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Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Les époux [E], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les frais communs de procédure

L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

M. et Mme [E] étant déboutés de leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à la dispense prévue par ces dispositions.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [Z] [E] et Mme [F] [E] de toutes leurs demandes ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du[Adresse 3]r à [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [F] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 09 mai 2025

La greffière La présidente

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